Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 juil. 2025, n° 2301220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. D B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours en vue d’une offre de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa demande, et dans l’attente du jugement, de le loger dans une structure d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques ne justifie pas de sa compétence pour signer la décision ;
— la décision contestée ne mentionne pas les membres qui ont statué lors de la séance de la commission de médiation du 10 novembre 2022, de sorte qu’il ne peut vérifier que la composition de la commission était régulière et que les règles de quorum ont été respectées ;
— la commission n’a pas consulté toutes les instances compétentes et a méconnu l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301224 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme E a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 22 août 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Pyrénées-Atlantiques en vue d’une offre de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision en date du 10 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () ».
3. La décision litigieuse a été signée par M. C A en qualité de président de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques, qui était compétent à cette fin en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 26 août 2022, en vigueur à la date de la décision en litige, portant modification de la composition de la commission de médiation pour le droit au logement opposable, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation: " La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -en représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. () 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; – deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignées par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnée du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. () / () / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. () ".
5. Pour contester la légalité de la décision de la commission de médiation, M. B soutien qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la composition de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques et des modalités de quorum et de délibération. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, les décisions de la commission de médiation doivent être regardées comme ayant été régulièrement rendues dès lors que la commission siège valablement, à une première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à une seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir un commencement de preuve pour remettre en cause les mentions figurant sur la décision de la commission de médiation indiquant la qualité et le nombre de membres présents, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure de sorte que ce moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. / () La commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin à sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation a consulté les bailleurs, les acteurs sociaux et a sollicité l’association SOLIHA Pays-Basque afin qu’elle réalise une évaluation sur la situation actuelle du requérant. En outre, ces dispositions ne font pas obligation à la commission de communiquer, préalablement à sa délibération, les préconisations des professionnels consultés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié à la consultation des instances compétentes doit être écarté en toutes ses branches.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile de France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ()« . La surface mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation est » une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 14 juin 2017, fixé à 12 mois, et à 36 mois sur le secteur du Pays Basque, la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
9. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social, justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait aux critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
10. Pour contester la décision de rejet de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques du 10 novembre 2022, M. B fait valoir qu’il souffre d’une dépression sévère et qu’il est dépourvu de logement. Toutefois, d’une part, si le requérant produit au soutien de ses allégations une attestation d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale d’Anglet pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023, il n’apporte aucun autre élément permettant d’apprécier les démarches qu’il aurait effectuées préalablement à la saisine de la commission. Par ailleurs, en dépit de la circonstance selon laquelle le délai de de 36 mois fixé par l’arrêté préfectoral du 14 juin 2017 est dépassé dès lors que la demande de logement social de M. B date du 9 mars 2016, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a honoré aucun des rendez-vous proposés par l’organisme missionné par la commission pour évaluer sa situation les 2 et 13 septembre 2022, sans qu’il justifie son absence, de sorte que la commission qui ne disposait pas de diagnostic social pour appuyer sa décision, n’a pas été en mesure d’évaluer la capacité de l’intéressé à intégrer un logement locatif en toute autonomie. D’autre part, si le requérant soutient qu’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% lui a été reconnu, qu’il bénéfice de l’allocation adulte handicapé et qu’il souffre d’un état dépressif, ces éléments ne permettent pas de considérer que son logement serait inadapté à sa situation particulière. Enfin, si le requérant indique dormir dans sa voiture, il n’est pas contesté qu’il n’a pas saisi les dispositifs d’hébergement sur le pays Basque et que sa dernière prise de contact avec le SIAO date de mars 2020. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction qu’il présente doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. E
La greffière,
A STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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