Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Casablanca ou à toute autorité compétente, à titre principal, de délivrer le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les documents produits sont authentiques et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail, qu’il est compétent pour le poste proposé eu égard à l’attestation administrative produite, qu’aucune candidature à l’offre d’emploi déposée sur Pôle emploi n’a été reçue par l’employeur, que ses attaches familiales et sa résidence sont au Maroc et que son contrat de travail est limité à une période de six mois à l’issue de laquelle il s’engage à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour ;
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 24 mars 1991 à Tiflet (Maroc), a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 22 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites. Ces mentions permettent au requérant d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte tenu des pièces produites à l’appui de la demande de visa, et, en conséquence, de les discuter utilement, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées au point 3 de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 29 septembre 2023, que M. A… a été recruté comme maraîcher au sein de la société SD Services dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois. Toutefois, si le requérant se prévaut d’une attestation du 2 janvier 2024 du Caïd Caïdat Ain Johra Sidi Boukhalkhal attestant de ce qu’il exerce des « travaux de l’agriculture » au Maroc, il ne produit ni contrat de travail ni bulletins de paie de nature à démontrer la réalité de l’activité professionnelle alléguée. En outre, M. A… n’établit pas qu’aucune candidature à l’offre d’emploi déposée sur Pôle emploi n’aurait été reçue et n’apporte pas davantage d’explications sur la circonstance, relevée par le ministre, que la société SD Services, qui entend le recruter en tant que maraîcher, exercerait une activité d’aménagement paysager proposant des services de création et d’entretien de parcs et jardins. Enfin, M. A… ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence en se bornant à produire une attestation administrative de résidence du Royaume du Maroc datée du 28 décembre 2023 et la copie d’un livret de famille. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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