Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mai 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d’annuler les modalités de l’assignation ;
3°) de suspendre l’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective de retour ;
— les modalités de l’assignation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. B, assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures en indiquant qu’il va demander une rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, qu’il n’a pas été entendu sur sa situation au regard de l’asile, que l’examen de sa situation a été insuffisant,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— et les explications de M. B, qui indique être présent depuis six ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
3. En se bornant à communiquer le mémoire produit devant la Cour nationale du droit d’asile reprenant la définition de l’objection de conscience et faisant état de l’évolution dictatoriale du gouvernement turc et à indiquer qu’il va demander la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, M. B ne fait pas état d’éléments nouveaux et assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français alors que la Cour nationale du droit d’asile vient de rejeter par ordonnance en date du 11 avril 2025 le recours formé contre la décision de rejet de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue le 9 avril 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement à la suite de l’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B sans avoir à évoquer son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français fondant l’assignation à résidence a été régulièrement notifiée à M. B le 18 octobre 2023. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’assignation à résidence doit donc être écarté.
9. En se bornant à faire état de l’évolution dictatoriale du régime turc et à faire état de la saisine de la Cour nationale du droit d’asile, M. B, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable alors qu’il ne dispose pas du droit de se maintenir en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Enfin, en indiquant qu’il devra pouvoir rencontrer son avocat à Paris et se déplacer à la Cour nationale du droit d’asile, M. B, qui ne fait état d’aucun refus d’aménagement ponctuel des modalités de son assignation à résidence, n’établit pas les mesures portant obligation de pointage tous les jours, à quatorze heures à la police aux frontières de Saint-Jacques de la Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes, et astreinte de demeurer à son domicile à Rennes entre seize heures et dix-neuf heures chaque jour y compris les week-ends et jours fériés sont disproportionnées au regard de sa situation, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une première assignation à résidence au titre des différentes obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et auxquelles il s’est soustrait et que l’arrêté envisage expressément des possibilités de dérogation. Par conséquent, tant le principe de l’assignation que les mesures d’accompagnement de cette décision ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé ni à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023 ni l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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