Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2208399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208399 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés tous deux le 29 août 2022, Mme C A née B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de Tournan-en-Brie l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé au titre de la période du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de cet acte, reçue en mairie le 24 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tournan-en-Brie, à titre principal, de lui notifier une décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A née B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). « . Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Toutefois, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive qui n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mars 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, le maire de Tournan-en-Brie a placé Mme A née B en disponibilité d’office pour raison de santé au titre de la période du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Mme A née B a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 22 juin 2022, lorsqu’elle a formé une demande d’abrogation de cet acte. Elle disposait alors d’un délai de deux mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, expirant en l’espèce le 23 août 2022, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions de la requête, enregistrée le 29 août 2022, tendant à l’annulation de cet arrêté sont manifestement tardives.
4. D’autre part, si Mme A née B a saisi le maire de Tournan-en-Brie d’une demande d’abrogation de l’arrêté mentionné au point 3, reçue en mairie le 24 juin 2022, cette demande, qui ne comprend pas l’exposé de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’édiction de cet acte, n’a pu, par suite, donner lieu qu’à l’édiction d’une décision implicite du maire purement confirmative insusceptible de faire l’objet de recours contentieux. Les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite sont, dès lors, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A née B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle dans son ensemble sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à la commune de Tournan-en-Brie.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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