Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2210953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 29 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°2202 bordereau n°65 émis par la commune de Plan d’Orgon le 10 octobre 2022 d’un montant de 6 198,76 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plan d’Orgon de faire établir un titre de recette d’un montant de 5 371,39 euros et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 827,37 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Plan d’Orgon de mettre en place un paiement des créances par compensation ;
4°) de condamner la commune de Plan d’Orgon à lui verser une somme de 5 371, 39 euros, à défaut, de la condamner à lui verser une somme de 3 759, 97 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Plan d’Orgon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette contesté a été pris par une autorité qui n’était pas habilitée ;
— les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relatives au délai de prescription des créances sont méconnues ;
— il existe une erreur de calcul sur le trop-perçu ;
— elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral en raison de l’erreur de calcul dont s’est aperçue tardivement la commune.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023 et le 5 juillet 2023, la commune de Plan d’Orgon, représentée par Me Sindres, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande de réduire le montant du titre n°2202 à une somme qui ne saurait être inférieure à 4 959 euros et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 septembre 2023.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 26 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune de Plan d’Orgon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent d’accueil au sein de la commune de Plan d’Orgon depuis 2015, a été titularisée le 2 août 2017 dans le grade des adjoints administratifs de deuxième classe et exerçait ses fonctions à temps non complet. Le 12 juillet 2022, la commune l’a informée de ce qu’une partie indue de son traitement lui avait été servie à tort depuis février 2017 à la suite d’une erreur matérielle sur la quotité d’heures servant de base au calcul de sa rémunération mensuelle. Le 25 juillet 2022, un avis des sommes à payer a été émis à son encontre pour un montant de 7 713,87 euros en récupération de cet indu. Le 20 septembre 2022, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable ainsi qu’un recours gracieux le 7 octobre 2020 contre l’avis des sommes à payer du 25 juillet 2022. Le 10 octobre 2022, un nouveau titre de recette d’un montant de 6 198,76 euros venant se substituer au titre émis le 25 juillet 2022 a été adressé à Mme B. L’intéressée demande au tribunal d’annuler le titre de recette du 10 octobre 2022, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 827,37 euros et de condamner la commune de Plan d’Orgon à lui verser la somme de 5 371, 39 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette du 10 octobre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de l’instruction que le bordereau du titre exécutoire attaqué ainsi que l’ampliation du titre mentionnent les nom, prénom et qualité de leur auteur, à savoir M. D A, maire de la commune de Plan d’Orgon et ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (). ».
5. Seuls les actes préparatoires à l’édiction d’un titre exécutoire manifestant clairement la volonté de l’administration d’obtenir le remboursement des trop-perçus et indiquant le montant des sommes dues et l’identité du débiteur présentent un caractère interruptif de la prescription à compter de leur notification au débiteur.
6. Il résulte des pièces du dossier que le maire avait préalablement informé Mme B de sa ferme intention de répéter une somme de 7 713.87 euros versée indûment, par un courrier du 12 juillet 2022. La requérante ne conteste pas avoir reçu notification de ce courrier et doit être regardée comme l’ayant reçu au plus tard le 26 juillet 2022, date à laquelle elle a répondu à son employeur. Ce courrier a interrompu ainsi la prescription à compter de cette date. Par suite, l’administration ne pouvait plus demander le remboursement des sommes versées au-delà de deux années à compter du mois de juillet 2022, soit les sommes dues avant le 1er juillet 2020. Il résulte du titre contesté que seul le trop-perçu de rémunération pour la période de juillet 2020 à juin 2022 est réclamé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le délai de prescription biennale prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 aurait été méconnu par l’administration.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que la créance calculée au titre du mois de mai 2022 est surévaluée de 75,95 euros correspondant au montant de sept heures complémentaires payées. Toutefois, le raisonnement de la requérante, peu explicite, et les seuls éléments produits au dossier ne démontrent pas, alors même que la commune conteste cette allégation, que le montant qui lui est réclamé serait erroné sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de calcul du montant réclamé doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette émis le 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune établisse un titre de recette sur une base de 5 371,39 euros, soit une décharge de 827,37 euros, doivent être également rejetées, ainsi en tout état de cause que ses conclusions tendant à ce que la créance soit réglée par compensation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. L’intervention de mesures de régularisation du traitement mensuel versé à la requérante durant une période prolongée, par le prélèvement de trop perçus d’un montant conséquent de 6 198,76 euros cinq années après l’erreur de calcul commise, révèle une erreur fautive de la commune de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices en résultant, sans que, compte tenu des conditions de versement des sommes indues et du niveau du différentiel entre le traitement perçu et celui qui aurait dû être versé, la négligence ou la mauvaise foi de Mme B à ne pas avoir signalé elle-même cette erreur puisse lui être opposée et constituer une cause exonératoire.
11. S’agissant du préjudice financier invoqué, Mme B ne démontre pas de lien de causalité direct entre la privation du montant des sommes qu’elle a perçues à tort et la faute sur le fondement de laquelle la responsabilité de l’administration est invoquée. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées pour ce chef de préjudice ne peuvent qu’être écartées.
12. S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, Mme B fait valoir que le titre exécutoire émis pour la répétition de l’indu la place dans une situation financière délicate compte tenu de la modicité de sa rémunération. Si elle n’établit pas qu’elle aurait été victime de ce fait d’une atteinte à sa réputation, il sera en revanche fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d’existence, eu égard aux circonstances rappelées au point 10, en condamnant la commune de Plan d’Orgon à lui verser une indemnité de 500 euros.
Sur les frais en litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La commune de Plan d’Orgon est condamnée à verser une somme de 500 euros à Mme B en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plan d’Orgon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Plan d’Orgon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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