Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est entré en France le 14 avril 2023, à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire, qu’il a obtenu, le 2 juillet 2025, un CAP en menuiserie fabricant avec la mention assez bien, que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis et qui est valable jusqu’au 4 décembre 2025 ne l’autorise pas à travailler, qu’il est donc dans l’impossibilité de candidater pour un poste de menuisier, et que cette situation préjudicie gravement à sa situation personnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur, M. A C ;
— cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public, et elle est infondée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2511834 ;
— la décision du 24 juillet 2025 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du mercredi 23 juillet 2025 à 09h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 mars 2007, de nationalité égyptienne, est entré en France le 14 avril 2023, à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire à compter du 23 août 2023 et jusqu’à sa majorité, atteinte en 2025. Par une demande présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 5 juin 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour mais lui a délivré, au vu de sa situation personnelle, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision du 27 juin 2025 en tant qu’elle lui refuse le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte de l’instruction que pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une assiduité suffisante à sa formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier suivie, au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, au sein de l’établissement d’enseignement régional adapté « Les Terres rouges » à Saint-Barthélémy d’Anjou. Eu égard à la circonstance que M. B a obtenu, le 2 juillet 2025, son diplôme de CAP et que le bulletin de notes qui en atteste rend compte de notes au-dessus, voire très au-dessus, de la moyenne obtenues par l’intéressé dans la plupart des matières de sa deuxième année de CAP, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 juin 2025 refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
4. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, le récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois qui lui a été remis concomitamment au refus de titre de séjour qui lui a été opposé l’autorise à exercer une activité professionnelle et lui permet en conséquence de rechercher un emploi comme menuisier. La condition d’urgence qu’il invoque n’est donc pas remplie. Dès lors que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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