Annulation 4 juillet 2023
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2409018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2023, N° 2215659 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 janvier 2022. Par une décision implicite née le 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2215659 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour née de l’absence de délivrance d’un titre dans le délai fixé par le jugement susmentionné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. ».
4. Si l’annulation de la décision implicite du 13 mai 2022 par le jugement n° 2215659 du 4 juillet 2023 implique que l’administration réexamine la situation de M. A… et statue par une décision explicite sur sa situation, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’abstienne de le faire ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattache à l’exécution du jugement du 4 juillet 2023. Par suite, elle relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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