Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400191 le 9 janvier 2024 et le 1er avril 2025, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 535,65 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon de lui restituer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— le quantum de l’indu ne peut être vérifié en l’absence d’indication des bases et modalités de liquidation ;
— l’indu, révélé par la retenue effectuée sur les rappels, n’est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— le moyen de légalité interne n’est pas fondé.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a produit des observations enregistrées le 25 mars 2025.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2023.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400192 le 9 janvier 2024 et le 1er avril 2025, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la privation de son revenu de solidarité active ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la privation de son revenu de solidarité active, et à la même somme pour ceux qu’elle estime avoir subis du fait de la privation d’autres prestations ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la cessation du versement de son revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2021 résulte d’une faute imputable à la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône qui les obligent à réparer les préjudices subis, soit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
— la cessation du versement des autres prestations à compter du mois de juillet 2021 résulte d’une faute imputable à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui l’oblige à réparer les préjudices subis, soit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les préjudices allégués, qui ne sont pas établis, résulte du propre comportement de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle n’a commis aucune faute, le versement des allocations étant soumis à condition de ressources qu’il était impossible d’apprécier en l’absence de production des déclarations ;
— la requérante est responsable des préjudices allégués qui ne sont pas établis.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, qui sont relatives à la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la retenue :
2. Par un courrier du 8 décembre 2022 faisant suite à la transmission de diverses pièces de la part de Mme B, la caisse d’allocations familiales du Rhône l’a informé qu’à la suite de la régularisation de son dossier « à compter du mois de mai 2020 », ses droits ont été étudiés, ils changent « à partir du 01.05.2020 jusqu’au 31.01.2022 » et qu’en conséquence cet organisme lui doit « 9 543,63 euros, moins une retenue de 5 535,65 euros, soit 4 007,98 euros » de « prestations familiales ». Ni les explications présentées en défense par la métropole de Lyon, ni le courriel de la caisse d’allocations familiales du Rhône qui est joint, ni les pièces ou explications fournies par cette dernière en réponse à une mesure spécifique d’instruction sur ce point ne permettent de comprendre de manière intelligible les raisons qui ont justifié de conserver à titre de retenue la somme de 5 535,65 euros qui correspond pourtant « au solde de l’indu INL/1 » annulé. Eu égard à ces pièces et explications, il n’apparait pas, non plus, que cette somme, si elle avait été versée, correspondrait à un « double paiement » des droits de Mme B. Dans ces conditions, la requérante est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation de la décision ayant ordonné la récupération d’un indu sous la forme de cette retenue ainsi que cette somme lui soit restituée dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction que la cessation du versement du revenu de solidarité active de Mme B ainsi que de diverses prestations ou allocations à compter du mois de juillet 2021 résulte de l’absence de transmission de la part de la requérante de différentes pièces nécessaires à l’instruction de ses droits (déclaration de situation, copie du titre de séjour, déclaration de ressources) malgré plusieurs demandes en ce sens de la part de l’organisme en charge du service qu’elle ne conteste pas avoir reçues. L’interruption du versement des prestations et allocations dont elle se plaint ne résulte dès lors pas d’une faute imputable à la métropole de Lyon ou à la caisse d’allocations familiales du Rhône mais du propre comportement de la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon ou l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône, la somme demandée dans l’instance n° 2400191 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces parties n’étant pas perdantes dans l’instance n° 2400192, les conclusions présentées au titre du même article doivent être rejetées pour ce qui la concerne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle il a été ordonné la récupération d’un indu de 5 535,65 euros sous la forme d’une retenue appliquée au rappel des droits de Mme B, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône et au président de la métropole de Lyon de restituer à Mme B la somme de 5 535,65 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400191 et la requête n° 2400192 de Mme B sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400191, 240019
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- État ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Irrecevabilité ·
- Hôpitaux ·
- Révision ·
- Avis du conseil ·
- Accident de trajet ·
- Assistance ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Litige
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Maire ·
- Création artistique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Activité agricole
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Retraite ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Adoption ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Houille ·
- Juge des référés ·
- Ouverture ·
- Refus ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.