Rejet 10 octobre 2025
Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 nov. 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 10 octobre 2025, N° 2501504 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Scolan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Scolan de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’à la date de l’introduction du présent recours, le préfet de la Guyane ne lui a toujours pas délivré d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en violation des injonctions prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 10 octobre 2025, et que cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 1er novembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2501504 du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Guyane.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, pour la requérante ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une ordonnance n°2501504 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de de l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, et, d’autre part, a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Soutenant que la deuxième de ces injonctions ne peut être regardée comme ayant été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code précité : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4.
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5.
Il n’est pas contesté par le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas munie M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler depuis la notification de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2025 susvisée. Le préfet n’a donc pas exécuté les injonctions prononcées par le juge des référés dans le délai imparti. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 10 octobre 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Scolan sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2501504 du 10 octobre 2025, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Le Scolan sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Le Scolan, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Mandat ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Volonté ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Dialogue social ·
- Horaire ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Monuments ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Donner acte
- Amiante ·
- Balise ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Prescription quadriennale ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Carence ·
- Établissement
- Allocations familiales ·
- Créance ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- État ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.