Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 2005698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Charleval a accordé à la SAS Art Lab un permis de construire un bâtiment de 600 m² destiné à un espace de création artistique sur les parcelles cadastrées AC73, AC113, AC114 sis « Le Parc ».
Il soutient que :
— le projet méconnait l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est classé en zone agricole ainsi que les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le maire ne peut justifier la délivrance de l’autorisation en litige au motif qu’une procédure de révision allégée du PLU pour la création d’un Stecal sur le terrain d’assiette a été engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Charleval conclut au rejet du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet sont infondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 janvier 2020, le maire de la commune de Charleval a délivré à la SAS Art Lab un permis de construire un espace de création artistique de 400m² clos couvert et 200 m² d’atelier couvert non clos sur les parcelles cadastrées AC73, AC113, AC114 sis « Le Parc ». Le 6 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé une lettre d’observations, reçue en mairie le 11 mai 2020, demandant le retrait de cette autorisation. Le 2 juin 2020, le maire de Charleval a rejeté sa demande. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal l’annulation du permis de construire du 27 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.()« . Aux termes de l’article L. 151-12 du même code : » Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ()« . Aux termes de l’article R. 151-22 du même code » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. « . Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : » Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". L’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 2 décembre 2015 autorise sous conditions en zone A l’extension des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole, des constructions existantes à usage d’habitation, la création et le développement d’activités d’accueil à la ferme, les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes des constructions existantes sans changement de destination, les piscines, les constructions et installations nécessaires aux services publics, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone, les affouillement et exhaussements du sol. L’article A1 de ce règlement interdit toutes les formes d’utilisation et d’occupation du sol non mentionnées à l’article A2 du règlement.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet contesté est implanté en zone Ap correspondant au cône de vue sur le village depuis la plaine agricole au Nord présentant de fort enjeux paysager. Ayant pour objet de permettre à des artistes plasticiens de travailler des œuvres monumentales et de pouvoir présenter leur travail au public, il prévoit la réalisation d’un espace de création artistique contemporain de 600 m², dont 400 m² de surface close pour le stockage des œuvres et les salles d’exposition, et 200 m² d’espace atelier couvert mais non clos sur les parcelles cadastrées AC73, AC113, AC114 ainsi que le réaménagement et la restructuration des accès pour faciliter la venue du public. Au regard des textes précités, ce projet ne peut ni par sa finalité ni par sa consistance, être autorisé en zone Ap de la commune. Si le Château de Charleval, situé également sur le terrain d’assiette, est identifié au PLU en raison de son intérêt architectural ou patrimonial, cette circonstance n’est pas de nature à fonder l’autorisation contestée dès lors que cette identification ne permet que le seul changement de destination du bâtiment existant, et non la construction d’un nouveau bâtiment sur le même terrain. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le projet méconnait l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ainsi que les articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions (). ».
6. Le maire de la commune de Charleval ne pouvait, pour délivrer l’autorisation sollicitée, se fonder sur la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2019 saisissant le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence afin d’engager une procédure de révision allégée n°1 du PLU en vue de la création d’un STECAL sur les parcelles d’assiettes du projet dès lors que le périmètre et les conditions de construction sur ce secteur n’étaient ni débattus, ni approuvés à la date de l’autorisation contestée. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le maire de Charleval a méconnu les dispositions de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré le 27 janvier 2020 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et au maire de la commune de Charleval.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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