Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2410490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois avec remise d’un récépissé valant autorisation de travail sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai et de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Saïdi, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par le téléservice ANEF. Le préfet de l’Essonne a donc mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches-simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture. La demande de Mme B relève de cette procédure.
3. Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site « démarches simplifiées » démontre que Mme B a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ni une décision de refus d’accorder un rendez-vous, l’octroi des rendez-vous étant, par nature, tributaire des disponibilités. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui n’est pas intervenue, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410490
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