Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2511658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 5 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 août 2025 par lequel le maire de la commune de Houilles a refusé l’ouverture de l’établissement dénommé « Hôtel Séverine » situé 35, boulevard Henri Barbusse sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Houilles de permettre l’ouverture provisoire de l’établissement, sous réserve du respect des prescriptions de sécurité déjà levées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’ouverture l’empêche de générer un chiffre d’affaires alors même qu’il doit faire face à des échéances bancaires ; le refus met directement en péril la survie économique du projet ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
◦ l’arrêté méconnaît l’avis favorable de la commission de sécurité et le courrier confirmatif du maire ;
◦ il est entaché d’une erreur de fait ;
◦ il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2511303 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 26 août 2025, M. B… fait valoir que le refus d’ouverture l’empêche de générer un chiffre d’affaires alors même qu’il doit faire face à des échéances bancaires et que le refus met directement en péril la survie économique du projet. Toutefois, aucun document comptable ou financier n’est produit par le le requérant permettant d’apprécier la situation financière de l’entité juridique qui doit exploiter l’établissement dénommé « Hôtel Séverine », dont on ignore au demeurant la forme juridique, et les conséquences que le refus d’ouverture a pour elle tant sur un plan financier qu’économique. Si le requérant fait notamment valoir qu’il doit faire face à des échéances bancaires, il n’apporte aucun élément de nature à en apprécier le montant et le calendrier d’échéances. Dans ces conditions l’existence d’un préjudice grave et immédiat caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant que soit prise à très bref délai une mesure provisoire ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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