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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, B A, assisté, du fait de son placement en curatelle renforcée, par Confluence sociale, représenté par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, le temps qu’il soit statué sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision a pour effet de l’empêcher de percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont il bénéficie alors qu’il est sans domicile fixe, hébergé par des connaissances et de travailler, bien que celui-ci est convoqué à un entretien d’embauche le 7 juillet 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêt de son traitement l’exposerait à un risque de suicide et qu’il y a une absence d’accès à un traitement psychiatrique approprié au Cameroun ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il se retrouve sans situation d’hébergement et qu’il ne perçoit plus l’AAH du seul fait de la décision attaquée et le fait qu’il obtienne un emploi est une circonstance hypothétique.
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle a été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A ;
* elle ne méconnait pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que de nombreux spécialistes, psychologues et psychiatres cliniciens exercent au Cameroun et que le traitement que suit le requérant y est également disponible ;
*elle ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne justifiant ni de liens sociaux et familiaux ni d’une présence continue en France.
Confluence Sociale, pour M. A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511624 par laquelle M. A, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés,
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 novembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A séjournait régulièrement sur le territoire français, ayant bénéficié d’un premier titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 13 février 2021, puis d’un deuxième titre de séjour valable jusqu’au 6 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui a refusé de faire droit à sa demande par la décision en litige. Aucune des circonstances invoquées par le préfet en défense ne permet de renverser la présomption d’urgence rappelée au point 3. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite s’agissant de la demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé de M. A.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 septembre 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier d’un traitement approprié et ainsi y poursuivre les soins initiés en France dont il a besoin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’absence de disponibilité du Pallpéridone au Cameroun et dont il n’est pas établi qu’il pourrait être substitué sans risque par un autre neuroleptique injectable. En tout état de cause, le certificat médical établi le 27 juin 2025 par un praticien du centre hospitalier universitaire de Nantes qui suit M. A depuis le mois de février 2020, indique que la disponibilité du traitement actuel de l’intéressé ainsi qu’un suivi psychiatrique au Cameroun ne peuvent être garantis. Par suite, les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification.
Article 3 : l’Etat versera à Me Régent, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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