Rejet 29 septembre 2025
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2512825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 16 mai 2025, de M. A… B…, représenté par Me Hassid, tendant à faire exécuter le jugement n° 2310829 du 7 novembre 2024 de ce tribunal.
Par ce courrier du 16 mai 2025, M. B… demande d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 7 novembre 2024 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône fait valoir que, par décision de ce jour, elle a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En cours d’instance, par décision du 29 octobre 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il avait sollicité. Ayant ainsi examiné sa demande, elle a exécuté le jugement du 7 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2310829 rendu le 7 novembre 2024.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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