Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 28 mai 2025, n° 2400887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, sous le numéro 2400888, Mme B A, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ensemble la décision de refus du 9 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de lui accorder le bénéfice de cette reconnaissance ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’étant affectée d’une discopathie dégénérative invalidante, elle répond aux conditions de définition du handicap justifiant qu’elle bénéficie d’une orientation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête n°2400887, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail ensemble la décision de refus du 9 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de lui accorder le bénéfice de cette orientation professionnelle vers le marché du travail ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’étant affectée d’une discopathie dégénérative invalidante, elle répond aux conditions de définition du handicap justifiant qu’elle bénéficie d’une orientation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est affectée d’une discopathie dégénérative qui l’empêche de travailler son dernier emploi remontant à l’année 2013. Elle a formulé auprès de la MDPH de La Réunion une demande de reconnaissance de travailleur handicapé le 27 septembre 2023 qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 25 janvier 2024. A la suite de son recours préalable obligatoire, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet le 18 avril 2024. Par la présente requête Mme A demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur la jonction
2. Les requêtes présentées pour Mme A, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
4. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
5. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : » I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () « . Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : » Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
6. Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / () ».
7. Pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Mme A se prévaut d’un certificat médical attestant l’existence d’une arthrose cervicale invalidante interdisant le port de charges, tout effort physique, générant un « retentissement sur le maintien à l’emploi ». Toutefois, la MDPH fait valoir sans être contredite, que ces douleurs, au regard des pièces médicales produites, ne permettent pas d’établir une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ni un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant.
8. Par ailleurs, si l’intéressée conteste également le refus de la MDPH de l’orienter professionnellement vers le marché du travail, le fait qu’elle ne remplisse pas les conditions nécessaires pour être reconnue travailleur handicapé fait obstacle à un accompagnement dans l’emploi. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A qui est sans emploi depuis 2013, serait en recherche d’emploi alors qu’elle ne justifie d’aucun projet d’insertion. Dans ces conditions, les exigences posées par l’article D 5213-89 du code du travail citées au point 5 ne peuvent être regardées comme remplies.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’orientation professionnelle. Par suite sa requête doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
Sur les frais du litige :
10. La MDPH n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400887 et 2400888 présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400887-2400888
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