Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la preuve de la notification régulière des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile n’est pas rapportée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée des mêmes illégalités que l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabé née en 2004, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 7 juin 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne la nationalité de la requérante et indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2024. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée à l’égard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. "
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la base de données Telemofpra produit en défense, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile formée par Mme A a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 4 juillet 2024. Dans ces conditions, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 4 juillet 2024, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger cette dernière à quitter le territoire français et fixer le pays de destination.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si Mme A soutient que le centre de ses intérêts est désormais en France, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision et ne l’établit pas par la seule production de deux certificats médicaux du 9 février 2024 et du 10 juin 2024 attestant de ce qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique en France. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. La requérante fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’importance des mariages forcés dans ce pays, de la présence de terroristes et de son état de santé qui nécessite une prise en charge dont elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays. Toutefois, elle n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel en se bornant à se référer à des documents de portée générale et à produire une attestation d’une psychologue du 9 février 2024 et un certificat d’une psychiatre du 10 juin 2024 faisant état du suivi dont elle fait l’objet, alors au demeurant que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 août 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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