Infirmation partielle 12 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 12 avr. 2010, n° 09/22358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/22358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 avril 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/22358
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 Octobre 2009 parle président du Tribunal de grande instance de PARIS, section RG n° 09/58347
APPELANTS
Monsieur Y Z es qualité de secrétaire général de l’U.S.I. C.G.T.
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assistée de Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 028
l’Union SYNDICALE DE L’INTERIM C.G.T., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assistée de Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 028
INTIMEE
S.A. SYNERGIE
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,
assistée de Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 686 substituée par Maître Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 686
PARTIE INTERVENANTE :
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE
XXX
XXX, représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assistée de Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 028
LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
XXX
intervenant volontairement,
représentée par Maître Dominique NOGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2134,
A CIMADE
XXX
Et A B
XXX
intervenant volontairement,
et représentées par Maître CORDEAU, avoué,
assistée par Maître STAMBOUBI, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Marie-Bernadette LEGARS, conseillère
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame C D, greffier.
Statuant sur l’appel interjeté selon déclaration du 03 novembre 2009 de M. Y Z, ès qualités de secrétaire général de l’U.S.I. CGT et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT à l’encontre d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, rendue le 23 octobre 2009, qui, statuant en continuation d’une précédente décision du 15 octobre 2009 ayant ordonné un constat d’huissier de justice pour procéder à l’identification des occupants des locaux de la société SYNERGIE au 15 rue de Rome, XXX, d’une part a mis hors de cause M. E X, d’autre part a ordonné à l’Union Syndicale de l’Intérim CGT et à M. Y Z, ès qualités, comme à tous occupants de leur chef de libérer les dits locaux et leur devanture, ainsi que de garantir leur libre accès, dans l’heure de la décision, à peine d’une astreinte de 500 € par personne et par jour d’occupation, en se réservant la liquidation de cette astreinte, et a condamné l’Union Syndicale de l’Intérim CGT et M. Y Z, ès qualités, à payer à la société SYNERGIE une provision indemnitaire de 5000 €, ainsi qu’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les dépens, cette ordonnance étant exécutoire sur minute ;
Vu les conclusions signifiées au soutien de leur appel le 04 mars 2010 par M. Y Z, ès qualités, et l’Union Syndicale de l’Intérim CGT pour solliciter à titre principal, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de voir dire la société SYNERGIE autant irrecevable que mal fondée, et de la voir donc déboutée purement et simplement, ou subsidiairement de voir confirmer cette ordonnance quant à la mise hors de cause de M. X, mais de voir dire qu’il n’y a lieu à référé, avec en toute hypothèse condamnation de la société SYNERGIE au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me. Nadine CORDEAU, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire, aux côtés des appelants, signifiées les 08 et 17 mars 2010 par l’A Ligue Française des Droits de l’Homme et du Citoyen pour se voir recevoir en son intervention, en faisant valoir l’engagement de ses responsables et militants auprès des grévistes sur les différents piquets de grève, solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, voir dire qu’il n’y a lieu à référé, voir débouter la société SYNERGIE de toutes ses prétentions, voir dire en tout état de cause qu’elle-même ne saurait supporter de condamnation à d’éventuels dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire, aux côtés des appelants, signifiées le 08 mars 2010 par l’ A La CIMADE et l’A B pour se voir recevoir en leur intervention, faisant valoir l’engagement de ses responsables et militants auprès des grévistes sur les différents piquets de grève, solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, voir dire qu’il n’y a lieu à référé, voir débouter la société SYNERGIE de toutes ses prétentions ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire, aux côtés des appelants, signifiées le 15 mars 2010 par la Fédération Syndicale Unitaire, ou FSU, pour se voir recevoir en son intervention, faisant valoir l’engagement de ses responsables et militants auprès des grévistes sur les différents piquets de grève, solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise sauf quant à la mise hors de cause de M. X, voir dire qu’il n’y a lieu à référé, voir débouter la société SYNERGIE de toutes ses prétentions, voir condamner celle-ci à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par son avoué conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives signifiées en dernier lieu de façon récapitulatives le 18 mars 2010 par la société SYNERGIE pour solliciter de voir dire les appelants comme les intervenants volontaires autant irrecevables que mal fondés en leurs demandes respectives, et au contraire de voir confirmer l’ordonnance dont appel, sauf quant à la provision indemnitaire qui lui a été allouée, pour, par voie de réformation de ce chef, en voir fixer le montant à la charge des appelants à la somme de 150000 €, incluant la provision d’ores et déjà accordée, et en tout état de cause de voir condamner les appelants in solidum à lui payer une nouvelle somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, comme de les voir condamner in solidum entre eux et avec les intervenants volontaires en tous les dépens, qui seront recouvrés par la scp ROBLIN, son avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mars 2010 ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu’il est constant en fait que les locaux de la société SYNERGIE au 15 rue de Rome, XXX, qui est une société de travail temporaire et de gestion des Ressources Humaines, ont été occupés à compter du 12 octobre 2009 par un certain nombre de personnes, de 120 à plus de 200, qui se sont installées en particulier dans le hall de l’immeuble et aussi sur le trottoir devant l’entrée, portant pour beaucoup un badge CGT, avec apposition en vitrine des locaux et en façade de l’immeuble de banderoles et affiches au nom de la CGT, Union Syndicale de l’Intérim, énonçant pour slogan principal 'Ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici ! Régularisation de tous les travailleurs intérimaires sans papiers’ ;
Que la société SYNERGIE a fait assigner d’heure à heure le 14 octobre 2009 pour une audience du 15 octobre suivant, sur autorisation présidentielle, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, M. E X, délégué syndical CGT SYNERGIE , M. Y Z, ès qualités de secrétaire général de l’U.S.I. CGT, et l’Union Syndicale de l’Intérim CGT aux fins essentiellement de voir ordonner leur expulsion et celle de toutes personnes occupants les lieux de leur chef, sans délai, avec le concours de la force publique, et à peine d’astreinte, en sollicitant de se voir donner acte qu’elle se réservait de réclamer devant le juge compétent la réparation du préjudice subi du fait de cette occupation illégale selon elle ;
Que le juge des référés a d’abord ordonné à la date du 15 octobre 2009 des constatations judiciaires par huissier de justice sous 3 jours pour d’abord demander et relever l’identité et la qualité des personnes présentes, pour ensuite dire si l’occupation litigieuse présentait des risques pour la sécurité des personnes et des biens, pour enfin vérifier si les postes de travail pouvaient être utilisés librement par les salariés de l’entreprise ;
Que c’est au vu du constat dressé en conséquence le 16 octobre 2009 que le juge des référés a d’une part dit que l’occupation était constitutive d’un trouble manifestement illicite, eu égard à son caractère quasi permanent, par un nombre de personnes (entre 200 et 300) à la limite de l’admissible sur le plan de la densité et de l’hygiène, donc portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, comme entravant la liberté du travail ;
Que le juge des référés a d’autre part dit que la preuve d’une cessation collective et concertée du travail par des salariés de la société SYNERGIE pour faire valoir des revendications professionnelles n’était pas établie, dès lors que les occupants n’ont voulu justifier ni leur identité, ni leur qualité de salarié ;
Que le juge des référés a de troisième part estimé que, si la qualité de meneur de l’occupation n’était pas établie à l’égard de M. X, en revanche la particulière implication en général de M. Y Z, ès qualités, et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT dans un mouvement collectif concernant la régularisation de tous les travailleurs intérimaires sans papiers au-delà de la société SYNERGIE, comme la présence en particulier sur place des banderoles de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT et d’une de ses représentantes déclarant assister les grévistes, devaient les faire considérer comme les dirigeants de fait de cette occupation sans droit ni titre ;
Qu’enfin le juge des référés a dit que cette occupation était génératrice pour la société SYNERGIE d’une créance indemnitaire non sérieusement contestable, au titre de laquelle il lui a alloué une provision de 5000 € au vu des justificatifs produits, à la charge de M. Y Z, ès qualités, et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT ;
Considérant qu’il convient alors pour la Cour d’abord de relever que 11 organisations syndicales et associations, dont la CGT, la FSU, l’A Ligue Française des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’A La CIMADE et l’A B, ont édité le 01/10/ 2009 une lettre ouverte au Premier Ministre pour rappeler, dans la suite d’un semblable courrier du 29/04/2008 lors d’un mouvement de grève engagée le 15/04/2008, la situation des travailleurs immigrés et sans papiers, et pour réclamer une circulaire de régularisation ;
Que la CGT a pu, au rappel explicite de cette intervention 'de 5 associations et 6 organisations syndicales’ auprès du Premier Ministre, éditer le 12/10/2009 un tract annonçant qu’à cette date 'des centaines de travailleurs sans papiers du nettoyage, de la sécurité, de la restauration, de la construction, de l’intérim … se sont mis en grève dans leur entreprise ou sur leur secteur d’activité pour gagner leur régularisation et l’amélioration de leurs conditions de travail’ ;
Que chacun de ces documents a d’ailleurs été affiché dans les locaux occupés, ainsi qu’il a été noté lors de constatations faites le 13/10/2010 par huissier de justice à la requête de la société SYNERGIE ;
Qu’il convient ensuite pour la Cour de retenir du procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2009, pour ce qui est utile à la présente décision : – premièrement, quant aux modalités d’occupation des locaux, qu’à cette date précise une circulation interne était possible malgré la présence des personnes dénoncées pour les occuper illégalement, et qu’il existait à l’étage à la fois un espace de travail de substitution à l’espace d’accueil du rez-de-chaussée, où s’activaient effectivement 8 salariés de la société SYNERGIE, et un 'open space’ et plusieurs bureaux, où travaillaient aussi des salariés,
— deuxièmement que 2 personnes portant des badges CGT, se trouvaient derrière une table pour établir des 'cartes de grévistes',
— troisièmement que l’huissier a rencontré 16 personnes lui ayant chacune présenté divers bulletins de paie établis par la société SYNERGIE, au vu desquels il a relevé leurs identités (nom, prénom, adresse), mais sans avoir confirmation par la présentation d’une pièce d’identité valide, à l’exception de 2 d’entre eux,
— quatrièmement que lors de ces vérifications l’huissier a constaté au rez-de-chaussée la présence de 'personnes', qu’il n’a pas dénombrées, porteuses d’autocollants 'Sud Rail’ déclarant venir apporter leur soutien aux grévistes,
— cinquièmement que l’huissier constatant a certes rencontré sur place M. Y Z, désigné par le représentant de la société SYNERGIE comme présent depuis l’occupation, mais se trouvant à l’extérieur et sans décrire aucune activité de celui-ci ;
Qu’il convient encore de retenir d’un procès-verbal de constat d’huissier ultérieur en date du 19/10/2009, dressé à la diligence de la société SYNERGIE, que ce jour là était aussi présent dans les locaux occupés un délégué FSU, M. CLUZEL, déclarant être venu soutenir les 'sans papiers';
Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour de juger, avec une suffisante évidence, que l’occupation litigieuse était le fait au moins pour partie, à savoir les 16 personnes dont l’identité a été relevée le 16/10/2010, d’occupants se trouvant bien en relation de travailleurs intérimaires habituels avec la société SYNERGIE à l’occasion de missions successives, quand bien même elles pouvaient être discontinues, eu égard à la production notamment de bulletins de salaire pour les mois de mars 2008 (1), août 2008 (1), mars 2009 (1), septembre 2009 (2), octobre 2009 (1), aussi un engagement d’embauche du 27 mars 2009, et enfin un contrat de travail d’octobre 2009 ;
Qu’il doit être constaté que ni pour ceux-ci, ni pour ceux des occupants pareillement identifiés ayant produit à l’huissier des bulletins de salaire plus anciens (2007, 2006, voire 2003) la société SYNERGIE n’a apporté de dénégations objectives, en particulier sur la base des règles de contrôle auxquelles elle est soumise par les articles L 1251-45 et suivants du code du travail, de les avoir effectivement embauchés à l’une de ces dates, voire à d’autres ;
Que dès lors les revendications formulées à travers les affiches, banderoles et tracts sus visés apparaissent suffisamment liées à la relation de travail des intéressés pour permettre de reconnaître à leur mouvement de protestation collective la qualification de grève, au sens des articles L 2511-1 et suivants du code du travail, observation faite que les conditions d’emploi interviennent dans les mécanismes de régularisation des travailleurs étrangers démunis de titre de séjour ;
Qu’il doit ici être rappelé d’une part que l’exercice du droit de grève procède d’un droit individuel propre à chacun des grévistes d’agir avec d’autres pour revendiquer, et d’autre part que l’occupation des locaux de travail par des grévistes est une modalité autorisée d’exercice du droit de grève, hors les cas d’entrave à la liberté d’aller et venir d’autrui, et de travailler pour les non-grévistes, ou d’atteinte aux biens d’autrui ;
Que force est de relever qu’aucun des constats d’huissier établis à la requête de la société SYNERGIE les 12, 13, 19 et 21 octobre 2009, non plus que le constat judiciaire du 16 octobre 2009, n’a décrit d’agissements spécifiques attribuables directement à M. Y Z, ès qualités, ou à un représentant syndical dûment habilité de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, pour inciter qui que ce soit à participer à ce mouvement de grève avec occupation des locaux, ou l’organiser par des directives ;
Qu’en particulier l’action signalée au constat d’huissier du 16/10/2009 des 2 personnes assises derrière une table pour distribuer des cartes de grévistes ne peut d’aucune façon être imputée à une initiative de M. Y Z, ès qualités, ou de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, faute pour l’huissier d’avoir pu vérifier le moindre signe d’une adhésion à ce syndicat par l’une ou l’autre, ni même tenté de le faire ;
Qu’en tout cas la mise hors de cause de M. E X, à défaut de mise en évidence d’un quelconque rôle actif ou déterminant de sa part, n’est pas discutable, la société SYNERGIE ne concluant pas de ce chef et ne réclamant pas l’infirmation de l’ordonnance sur ce point ;
Que des actions de soutien par une présence physique aux côtés des grévistes, même explicitement concrétisées par l’apport de banderoles, l’affichage de tracts et la distribution d’autocollants, tous siglés CGT, ne sauraient en tenir lieu, aucun élément de fait ne permettant de dire que le port d’un badge, en de telles circonstances, aurait été conditionné à l’appartenance syndicale ainsi identifiée, aurait révélé une mise à disposition de l’organisation syndicale ou manifestait une soumission à des consignes de cette organisation ;
Qu’en effet, dans les limites du contexte spécifique de l’occupation des locaux de la société SYNERGIE rue de Rome à PARIS, ne peuvent être tenues pour probantes les déclarations ou appréciations formulées par ailleurs de façon générale sur l’ensemble des grèves déclenchées à la même époque par des étrangers travailleurs sans papiers et leurs divers soutiens syndicaux et/ou associatifs ;
Que de même la multiplicité d’actions protestataires et revendicatrices déclenchées dans le même temps ne suffit pas retirer un pouvoir de décision propre aux participants de chaque grève, ni donc à faire la preuve d’une action concertée générale sous l’impulsion unique et dirigeante d’une seule organisation syndicale ;
Qu’au surplus il se déduit des constatations sus rapportées, quant à une présence à un moment aussi de la FSU ou de Sud Rail, que l’Union Syndicale de l’Intérim CGT n’a pas été seule à soutenir les grévistes, en conformité pour partie au moins aux soutiens affirmés dans les document sus-visés (lettre ouverte du 01/10/2009 et tract du 12/10/2009);
Qu’enfin les constatations sus rapportées du 16/10/2009 relatives aux conditions d’occupation des locaux, et pas davantage les constatations d’huissier sur l’initiative de la société SYNERGIE des 19 et 21 octobre 2009, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un risque de dommage imminent pour la sécurité des occupants des lieux, grévistes ou autres, ni un trouble manifestement illicite du fait de cette occupation, au-delà des gênes et perturbations provoquées dans le fonctionnement normal de l’entreprise concernée de façon inhérente à tout mouvement de grève avec occupation ;
Que notamment les capacités de travail décrites au constat d’huissier du 16/10/2009, en deux endroits du 1er étage de l’immeuble occupé, n’ont pas été remises en cause par les deux constats postérieurs ;
Que les constats d’huissiers antérieurs des 12 et 13 octobre 2009 sont à l’évidence tout aussi insuffisants à cet effet, puisque le premier juge a estimé, par sa décision préparatoire du 15 octobre 2009 de désignation d’un huissier constatant, ne pas pouvoir statuer en leur état ;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu pour la Cour, en procédant par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, à l’exception de la mise hors de cause de M. X, de dire la société SYNERGIE non fondée à agir à l’encontre de M. Y Z, ès qualités de secrétaire général de l’U.S.I. CGT, et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT pour les rechercher comme dirigeants de fait d’une grève avec occupation des locaux de l’entreprise, comme pour réclamer de ce fait leur expulsion et à travers eux celle des grévistes ;
Que l’ordonnance déférée doit pareillement, par voie de conséquence, être infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. Y Z, ès qualités, et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT une condamnation à une provision indemnitaire ;
Qu’en effet il n’a donc pu être caractérisé en l’espèce de leur part, en tout cas avec l’évidence nécessaire au juge des référés, un rôle d’instigateur ou de dirigeant ;
Que par ailleurs, en l’état actuel d’évolution des circonstances du litige, la société SYNERGIE n’est pas en mesure de caractériser, encore avec l’évidence nécessaire au juge des référés, un principe de créance certain, dans la mesure où par son assignation des mêmes, M. Y Z ès qualités et l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, en date du 17 décembre 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant au fond, elle demande précisément de voir juger que ceux-ci ont été les organisateurs actifs de l’occupation de ses locaux, de voir juger qu’ils ont commis des fautes aggravées à cette occasion, de voir juger qu’elle en a subi des préjudices directs et certains, pour donc les voir condamner à les réparer ;
Considérant autrement que ni la Fédération Syndicale Unitaire, ni l’A Ligue Française des Droits de l’Homme et du Citoyen, ni l’A La CIMADE, ni l’A B ne peuvent être reçues en leurs interventions volontaires, faute de pouvoir justifier d’un intérêt à le faire, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, n’ayant pas été parties au litige en première instance, que ce soit à la diligence de la société SYNERGIE qui ne les a aucunement recherchées, et ne les recherche toujours pas, ou que ce soit volontairement à leur initiative ;
Qu’au surplus aucune d’elles ne justifie d’aucune action concrète effective de l’un ou l’autre de leurs militants ou de leurs responsables dans l’occupation dont s’agit des locaux de la société SYNERGIE rue de Rome à PARIS à compter du 12/10/2009 ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont ainsi réunies au seul profit de M. Y Z ès qualités et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT à la charge de la société SYNERGIE à hauteur de la somme de 1000 € réclamée ensemble ;
PAR CES MOTIFS ;
Confirme l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 23 octobre 2009 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de M. E X ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau ;
Dit que l’occupation des locaux de la société SYNERGIE au 15 rue de Rome, XXX, à compter du 12/10/2009 s’est produite à l’occasion d’un mouvement d grève au sens de l’article L 2511-1 du code du travail ;
Dit que n’a pas été caractérisé, avec l’évidence nécessaire au juge des référés, à l’égard M. Y Z, ès qualités de secrétaire général de l’U.S.I. CGT, et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT un rôle de dirigeant de fait dans cette occupation ;
Dit que n’a pas non plus été caractérisée, avec l’évidence nécessaire au juge des référés, l’existence d’un risque de dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite au préjudice de la société SYNERGIE à raison de l’occupation de ses locaux dans ces circonstances ;
Dit que n’a pas non plus été caractérisée, avec l’évidence nécessaire au juge des référés, par la société SYNERGIE l’existence d’un principe de créance directe et certaine du chef de cette occupation ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur aucune des demandes de la société SYNERGIE ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de la Fédération Syndicale Unitaire, de l’A Ligue Française des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’A La CIMADE et de l’A B ;
Laisse à chacune de ces intervenantes volontaires la charge de ses propres dépens;
Condamne la société SYNERGIE à payer à M. Y Z ès qualités et à l’Union Syndicale de l’Intérim CGT ensemble une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SYNERGIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me. Nadine CORDEAU, avoué de M. Y Z ès qualités et de l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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