Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 août 2025, n° 2512713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est illégalement estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite ;
— elle n’est ni nécessaire ni proportionnée, et méconnaît sa liberté de circulation et son droit à une vie privée et familiale, compte tenu notamment de la résidence de membres de sa famille à Quimper.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dahani, avocate de M. B, présent et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait également valoir que la décision attaquée est illégale en raison de l’irrégularité du contrôle de police hors du périmètre de la réquisition du Procureur de la République, à l’issue duquel le requérant a été interpellé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 2006, est entré en France en 2019. M. B a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, en date du 22 mai 2025. Suite à l’interpellation de l’intéressé le 15 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du même jour, l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine entre 8 et 9 heures au commissariat central de police à Nantes et lui a fait interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Nantes sans l’autorisation préalable des services préfectoraux. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, et de M. A, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde. Il expose, en outre, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. B et précise que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Il précise également que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en l’absence de documents d’identité et de voyage mais que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard notamment à la motivation de l’arrêté attaqué, que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
6. M. B a fait l’objet par un arrêté préfectoral du 22 mai 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, sa situation entrant dans le champ de l’article L. 731-1 1°, l’intéressé pouvait légalement assigner l’intéressé à résidence sur le fondement de ces dispositions. L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 731-2 du même code, dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, le requérant n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne constituerait pas une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir qu’il présente des garanties de représentation, qu’il a de nombreux liens familiaux à Quimper et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne démontre pas en quoi son assignation à résidence ne serait pas légalement justifiée, dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 précitées ne subordonnent pas son prononcé ni à l’existence d’un risque de fuite ni à l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation, eu égard à la situation de l’intéressé, et se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de droit qu’il aurait commises et de la méconnaissance par sa décision de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de l’interpellation dont il a fait l’objet par les services de police pour contester la décision attaquée, qui n’en constitue pas une mesure d’application.
8. En dernier lieu, M. B soutient que la fréquence de pointage qui lui a été imposée, soit tous les jours de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de Nantes et l’interdiction qui lui est faite de quitter la ville de Nantes seraient disproportionnées. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune adresse vérifiée, s’étant déclaré lors de son interpellation à Nantes comme lors des débats à l’audience sans domicile fixe. S’il fait valoir que des membres de sa famille résideraient à Quimper, il ne justifie pas résider avec ces derniers, alors même que, de surcroît, il a déclaré lors des débats à l’audience ne pas avoir l’intention de résider à Quimper. Les circonstances invoquées par le requérant ne font pas obstacle au respect des modalités de son assignation à résidence, qui sont en l’espèce adaptées et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En outre, M. B n’établit pas qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une autorisation préfectorale pour sortir du périmètre autorisé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dahani, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. THOMASLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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