Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Matchinda, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2023, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire que les sommes dues au titre de cette astreinte doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 19 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 mai 2023. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au 11 mars 2024. Il s’ensuit que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B le 27 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux mentionné à l’article précité, n’a pas eu pour conséquence de proroger ledit délai. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 18 janvier 2025 au greffe du tribunal, est tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2/
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