Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Dokodo Zima, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la réouverture effective de l’accès à la demande de renouvellement du titre de séjour « salarié » sur la plateforme de l’ANEF ou, à titre subsidiaire, de mettre en place un guichet physique temporaire lui permettant de déposer son dossier en main propre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui notifier cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son droit au séjour, de perdre son emploi et s’expose à une situation d’irrégularité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle tend à rétablir son accès à l’interface numérique « ANEF » lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1995, était titulaire d’une carte de résident algérien valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2025 portant la mention « salarié ». Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la réouverture effective de l’accès à la demande de renouvellement du titre de séjour « salarié » sur la plateforme de l’ANEF ou, à titre subsidiaire, de mettre en place un guichet physique temporaire lui permettant de déposer son dossier en main propre.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val D’Oise, () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B est domicilié 5 rue Rouget de Lisle à Malakoff (92 240). Cette adresse figurait sur le courrier daté du 19 mars 2025 qu’il a adressé à la préfecture. Il suit de là que, à la date de l’introduction de sa requête, M. B ne résidait pas dans un département relevant du ressort du tribunal administratif de Versailles mais de celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Au regard de l’objet de sa requête et des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n’est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Au surplus, et en tout état de cause, au regard de l’échange intervenu le 20 mars 2025 avec la préfecture de l’Essonne, le requérant ne démontre qu’il serait empêché de déposer sa demande via l’application démarches simplifiées, ainsi qu’il y a été invité dans ledit courriel.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2505668
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