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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 14 déc. 2023, n° 2105064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2105064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime demande au tribunal :
1) d’enjoindre à M. C, qui occupe sans droit ni titre un logement de fonction relevant de son domaine public, d’évacuer sans délai ce logement, sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2) à défaut d’exécution spontanée, de l’autoriser à procéder à l’expulsion forcée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que M. C n’exerce plus les fonctions lui ayant permis d’obtenir l’appartement et ne paie qu’irrégulièrement ses loyers.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du domaine de l’Etat ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, agent contractuel du département de la Seine-Maritime employé en tant qu’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, a été autorisé, par convention du 10 mars 2015 prévoyant notamment le versement d’une redevance mensuelle de 435 euros, à occuper un appartement de type 4 situé au sein du collège Léonard de Vinci à Bois Guillaume. M. C n’exerce plus de fonctions pour le compte du département de la Seine-Maritime depuis le 21 juin 2015, mais se maintient toujours dans le logement. En outre, il ne s’acquitte de sa redevance que de manière irrégulière, sa dette s’élevant selon un courrier du principal du 4 mai 2021, à un montant total de 13 046,14 euros.
2. Par la présente requête, le département de la Seine-Maritime demande à titre principal au tribunal de prononcer l’expulsion de M. C.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas la condition d’aménagement indispensable fixée depuis le 1er juillet 2006 par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
5. L’immeuble abritant le collège Léonard de Vinci à Bois Guillaume ayant été édifié et affecté avant le 1er juillet 2006, il y a lieu d’examiner son appartenance au domaine public au regard des critères jurisprudentiels antérieurs à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques.
6. A cet égard, il résulte de l’instruction que le collège dont s’agit est affecté au service public de l’enseignement secondaire et qu’il a fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de ce service public. Par suite, le collège ainsi que ses dépendances, qui suivent le même régime et dont fait partie le logement concédé au défendeur, appartiennent au domaine public du département de la Seine-Maritime.
Sur la demande d’expulsion :
7. Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, alors en vigueur, et en substance reprises aujourd’hui aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois / L’attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement () fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés ».
8. Il résulte de l’instruction que le logement dont s’agit n’a été attribué à M. C qu’au regard des fonctions qu’il occupait au profit du département de la Seine-Maritime. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ces fonctions ont cessé depuis le 24 juin 2015 et que la collectivité requérante lui a notifié à maintes reprises la fin consécutive de l’attribution de ce logement, le département de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que M. C se maintient sans droit ni titre dans ce logement.
9. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
10. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à M. C de libérer sans délai la dépendance du domaine public qu’il occupe et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Il est enjoint à M. A C et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein d’une dépendance du collège Léonard de Vinci à Bois Guillaume, sous astreinte journalière de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant le présent jugement.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. C s’il n’a pas libéré spontanément les lieux dans le délai prévu à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Maritime et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105064
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