Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2300429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 23 juin 2023, Mme A… B… représentée par Me Weyl, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 8 453,98 euros correspondant au rappel d’indemnité de remboursement partiel des loyers pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, de 13 865,23 euros pour la période de 2018 à 2022, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de 1750,39 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande, en réparation du préjudice résultant du paiement différé, de 2 773,05 euros en réparation de son préjudice financier et de 1690,80 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de verser ces sommes dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande alors que l’administration disposait de tous les éléments justificatifs, les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Le recteur de l’académie de Mayotte n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de Mme B… tendant à l’indemnisation de son préjudice pour la période de 2015 à 2017 sont irrecevables, dès lors que, si elles relèvent du même fait générateur, elles n’ont été présentées que dans le mémoire complémentaire enregistré au tribunal, le 23 juin 2023, soit après le délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formulée le 8 décembre 2022 et sont par suite, tardives (CE, Avis, 5/6 CHR, 19 février 2021, Sanvoisin c\ Centre Hospitalier Universitaire de Reims, n°439366, B).
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 4 novembre 2025 par Me Weyl pour Mme B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer ;
- l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est professeure d’éducation physique et sportive, affectée au collège de Tsingoni jusqu’en 2022. Ne bénéficiant pas de logement mis à sa disposition par l’administration, elle a perçu une indemnité de remboursement partiel de loyer pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. A la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat n° 453370 du 27 juillet 2022 ayant confirmé l’abrogation par un arrêté de 2013 fixant un loyer-plafond au-delà duquel le loyer n’était remboursé que pour 25 % de son montant, Mme B… a, par courrier du 1er décembre 2022, reçu le 8 décembre suivant, demandé au recteur de l’académie de Mayotte le versement de la différence entre la somme qu’elle a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période de 2018 à 2022. Par courrier distribué le 24 avril 2023, elle a fait une demande similaire pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant, d’une part, d’annuler les décisions nées du silence gardé par l’administration sur ses demandes et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 26 783,05 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
En l’espèce, le recteur de l’académie de Mayotte a été mis en demeure de produire ses observations le 16 juin 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme B… et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2015 à 2017 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une réclamation préalable en date du 8 décembre 2022, présentée par un courrier recommandé, Mme B… a saisi le recteur de l’académie de Mayotte d’une demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-versement de la différence entre la somme qu’elle a effectivement perçue pour l’IRPL et la somme qu’elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période 2018-2022. Elle y a indiqué qu’en l’absence de versement, son préjudice résultant de cette faute devait être estimé à la somme de 8 751,94 euros. Dans le silence gardé par l’administration, cette réclamation a été implicitement rejetée le 8 février 2023.
Si dans sa requête enregistrée au greffe le 22 mars 2023, Mme B… sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 13 865,23 et 2773,05 euros, ce n’est que par un mémoire complémentaire enregistré au tribunal, le 23 juin 2023, qu’elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 26 783,05 euros. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, s’il était loisible pour Mme B… d’augmenter ses prétentions, dès lors qu’elles relevaient d’un même fait générateur, le non-versement de la différence entre la somme effectivement perçue pour l’IRPL et la somme qu’elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité, sur lequel, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressée avait lié le contentieux, elle ne pouvait cependant le faire que dans le délai du recours contentieux, soit au plus tard jusqu’au 9 avril 2023. Par suite, ainsi qu’en ont été averties les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme B… tendant à l’indemnisation de son préjudice au-delà de la somme de 16 638,28 euros est nouvelle et dès lors irrecevable. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement recevable à demander la condamnation de l’Etat en raison de l’illégalité fautive de la décision ayant rejeté sa demande de versement de la différence entre la somme effectivement perçue pour l’IRPL et la somme qu’elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité, adressée à l’administration le 8 décembre 2022.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’État (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’État visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (…) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
Pour rejeter la demande de versement de la différence entre la somme que Mme B… a effectivement perçue pour l’IRPL et la somme qu’elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité des logements qu’elle a occupés de 2018 à 2022, l’administration se borne à faire valoir que si elle dispose de toutes les informations utiles concernant le premier logement pour la période 2018 à 2022, elle ne dispose pas du contrat de bail concernant le deuxième logement occupé pendant cette période. Il résulte de l’instruction que Mme B… soutient avoir déjà produit les documents justificatifs, dès lors que l’administration avait déjà versé l’IRPL pour les périodes concernées et produit, en tout état de cause à l’instance, les quittances de loyer correspondant à la location d’un logement à Tsingoni en 2017. Dans ces conditions, et alors que le recteur est réputé avoir acquiescé aux faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir, qu’en rejetant ses demandes, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En premier lieu, Mme B… a subi un préjudice financier résultant de l’application du loyer-plafond fixé par l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, qui avait été abrogé par le décret du 25 septembre 2013, pour le calcul de son IRPL. L’État devra lui verser une somme correspondant à la différence entre l’indemnité qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si ce loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme B…, qui a été privée des sommes auxquelles elle avait droit et a dû engager des démarches contentieuses, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, Mme B… qui demande les intérêts et leur capitalisation pour le préjudice financier qu’elle a subi, a droit aux intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2022 date à laquelle le vice-rectorat de Mayotte a reçu la demande indemnitaire préalable pour la période de 2018 à 2022.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 22 mars 2023 pour la somme due au titre de la période de 2018 à 2022.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, sans qu’il soit besoin d’assortir ces condamnations de mesures d’injonction sollicitées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la différence entre l’indemnité de remboursement partiel des loyers qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si ce loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 8 décembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 décembre 2025,
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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