Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2202652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 novembre 2022 et le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Heymans, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre la décision du 1er juin 2022, et tendant au versement de la prime de restructuration mais avec une majoration ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser l’intégralité de la prime de restructuration majorée à hauteur de 12 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le contrat de séjour qu’elle a conclu avec le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du pays morcenais constitue un justificatif d’une prise à bail distinct de la résidence familiale et lui permet, en conséquence, de percevoir le versement de la prime de restructuration majorée, en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heyman représentant Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire du grade d’inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, jusqu’alors affectée depuis le 1er juillet 2019 au service des impôts des particuliers et des impôts des entreprises (SIP-SIE) de Morcenx-la-Nouvelle (Landes), a été affectée au service des impôts des particuliers (SIP) de Mont-de-Marsan (Landes) à partir du 1er janvier 2022, en application de l’arrêté du 26 octobre 2021 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Le 19 janvier 2022, elle a demandé à bénéficier de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, pour un montant majoré dès lors que cette mutation l’obligeait, pour exercer ses fonctions, à louer un logement distinct de sa résidence familiale. Par un courriel du 1er juin 2022, la direction départementale des finances publiques des Landes a rejeté sa demande, et Mme A a contesté cette décision par un recours gracieux du 29 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 29 juillet 2022.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme A qui conteste dans sa requête la légalité de la décision par laquelle l’administration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er juin 2022, portant rejet de sa demande de prime de restructuration de service majorée, doit ainsi être regardée comme demandant également l’annulation de cette décision du 1er juin 2022.
4. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat (), une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. () Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. / Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d’une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, à l’exception d’une mutation résultant de l’un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l’article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. () ».
5. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative (). 2° D’un montant fonction de la situation personnelle de l’agent : () Avec la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale : 12 500 € (). « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Pour l’application du présent arrêté : / – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; / – la résidence familiale correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ; () ".
6. Il est constant que l’évolution du périmètre des postes comptables fixé par l’arrêté du 26 octobre 2021 constitue une opération de restructuration de service ouvrant droit, pour les agents concernés, à l’obtention de la prime instituée par l’article 1er du décret du 17 avril 2008 précité, selon les conditions fixées à l’article 2 de ce décret dont les montants, qui sont fonction des contraintes supportées par les agents, sont précisés par l’arrêté du 26 février 2019.
7. Pour refuser la prime de restructuration majorée sollicitée par Mme A, l’administration s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d’une résidence familiale située à Lège-Cap-Ferret (Gironde) et a été mutée à Mont-de-Marsan (Landes). Pour justifier de l’obtention de la prime de restructuration de service majorée, elle a transmis un « contrat de séjour », conclu le 4 janvier 2022 pour une durée de 6 mois avec le CIAS du pays morcenais, établissement gestionnaire de la résidence Lucie Aubrac, située à Morcenx-la-Nouvelle (Landes). Il ressort des pièces du dossier que ce contrat permet à un résident d’accéder à un studio meublé en contrepartie d’une contribution financière de 13 euros par nuit, ou de 360 euros par mois.
9. Toutefois, ce contrat ne saurait être assimilé à une prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale, au sens des dispositions précitées, dès lors que le critère principal d’admission est « l’inaccessibilité manifeste à obtenir un logement », que sa durée peut être fixée entre « une nuit et deux ans maximum », et également que ses conditions de résiliation sont réduites à la demande du résident à un délai de huit jours, eu égard à sa vocation sociale d’hébergement d’urgence durant une période limitée. En outre, alors que la prime de restructuration majorée est destinée à faciliter les mobilités géographiques et accompagner les personnels qui se trouvent dans l’obligation de contracter un bail, en raison de l’éloignement de leur nouvelle résidence administrative, Mme A a conclu un contrat lui permettant d’occuper un studio meublé dans la commune de son ancienne résidence administrative, du reste pour une durée de six mois.
10. Ainsi, par la seule production de ce contrat d’hébergement temporaire qui ne peut être qualifié de bail, au sens et pour l’application des dispositions de l’arrêté du 26 février 2019 précité, Mme A ne démontre nullement qu’elle remplissait les conditions pour l’obtention de la prime de restructuration majorée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a rejeté la demande de Mme A tendant au versement de la prime de restructuration majorée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées. Enfin, les conclusions présentées au titre des frais exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’État n’ayant pas la qualité de perdante dans la présente instance au sens de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Landes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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