Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2025, n° 2504394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Berdjouh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à cette demande dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la réexaminer dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le silence gardé sur sa demande de regroupement familial a fait naître d’une décision implicite de rejet de cette demande qui fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, le 24 octobre 2022, est plus de quatre fois supérieur au délai de six mois qui est imparti pour statuer à l’autorité administrative, par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas porter une atteinte excessive à la situation familiale des demandeurs ; le délai de jugement de sa requête en annulation sera, selon le site internet du tribunal, compris entre sept mois et deux ans et demi ; la décision en litige a pour effet de le maintenir séparé de sa conjointe, qui vit dans des conditions d’une extrême précarité alors qu’il a tout mis en œuvre pour lui permettre de le rejoindre en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’une « erreur de fait », dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement auxquelles est subordonné le regroupement familial et qu’il a déposé un dossier complet ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— celle-ci est irrecevable, de même que la requête en annulation dont le tribunal est par ailleurs saisi, dès lors qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A B par une décision du 8 mars 2025, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître avant l’introduction de l’instance ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2504478 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 avril 2025 à 10h00en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Garrido, substituant Me Berdjouh, représentant M. A B, qui a insisté sur la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le requérant avait sollicité le regroupement familial pour sa conjointe en octobre 2022, qu’une décision implicite de rejet de cette demande était née, au plus tard, six mois après la transmission du dossier correspondant au préfet par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par lettre du 23 avril 2024, qu’aucune réponse n’avait été donnée à la demande de communication des motifs de cette décision et qu’à défaut de notification de la décision du 8 mars 2025 invoquée en défense à l’avocat du requérant, celui-ci avait dû engager des frais ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête pour irrecevabilité, au motif qu’il avait été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant par une décision du 8 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a décidé le 8 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de l’instance, de faire droit à la demande de regroupement familial que M. A B a déposée auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour sa conjointe. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête de l’intéressé, qui tendent à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de rejet antérieurement née du silence gardé pendant six mois sur cette demande par l’autorité administrative, sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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