Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2412616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Rioual, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-16 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2025 et qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
et les observations de Me Rioual, avocate de M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mai 1981, est entré en France le 28 mai 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 12 mai 2020, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer à ce titre une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mai 2020 au 12 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 juillet 2024 a été signé par M. D… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’était pas tenu de faire un rappel exhaustif des conditions d’entrée et de séjour de M. A…, a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, à la fois en ce qui concerne sa situation familiale et en ce qui concerne, plus largement, les liens personnels qu’il a noués en France. Par suite, et alors que les motifs de la décision révèlent, en dépit de l’inversion du nom et du prénom de l’intéressé, que c’est bien la situation de M. A… qui a été examinée, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ». L’article L. 423-17 du même code précise : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer un refus de renouvellement de titre de séjour à M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de la rupture de la vie commune avec son épouse, qu’il avait rejointe le 28 mai 2019 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’épouse de M. A… ayant indiqué, dans une attestation datée du 22 mars 2024, que M. A… ne résidait plus à son domicile. Si ce dernier fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec son épouse résulte des problèmes de santé du fils de cette dernière et que cette rupture présente un caractère temporaire, l’attestation rédigée par son épouse le
6 août 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée, confirme la rupture de sa vie commune avec M. A…, lequel est hébergé par un proche. En outre, le requérant ne produit aucun document, à l’exception de quelques photographies, permettant d’établir la persistance de la vie commune alléguée, pas plus que la réalité des problèmes de santé et des modalités d’hébergement du fils de son épouse. Par ailleurs, si M. A… verse au dossier une attestation datée du
24 juillet 2024, établie par la responsable de l’établissement « multi-accueil petite enfance Malakoff » situé à Nantes, indiquant que M. A… emmène ses enfants à la crèche et une facture de courses, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une contribution effective à l’entretien et de l’éducation de ses deux enfants, au sens et pour l’application des dispositions récitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la seule circonstance que M. A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 6 juin 2023 avec la société « Ramen Lab » à Saint-Herblain, qui ne permet au demeurant pas d’établir que le requérant disposerait de ressources stables, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-16 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rioual.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Corse ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Veuve ·
- Carte de séjour ·
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Étranger malade ·
- Santé
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Carte de séjour ·
- Public
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dérogation ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Public ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Logement ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Différences ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Contrat de travail ·
- Juge des référés
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Astreinte
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Rapport annuel ·
- Communication de document
- Restructurations ·
- Recours gracieux ·
- Prime ·
- Résidence ·
- Service ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.