Confirmation 7 novembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JULE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 08 Avril 2024
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] ( le salarié) a été mis à la disposition de la société Sanofi Pasteur( la société ou l’employeur) à compter du 17 août 2020 jusqu’au 31 octobre 2020, en qualité de magasinier/cariste distribution/transport.
S’en sont suivis différents contrats mettant M. [R] à la disposition de ladite société de manière discontinue dont le dernier prenait fin le 30 novembre 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers, la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, la société a informé M. [R] que la relation de travail s’achèvera à la date du contrat de fin de mission.
Par requête du 12 février 2024, M. [R] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Louviers pour voir ordonner, sous astreinte, sa réintégration au sein des effectifs.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— dit qu’il y a lieu à référé sur les demandes formulées par M. [R] à l’encontre de la société Sanofi Pasteur,
— déclaré recevable la demande formée par M. [R] de voir enjoindre à la société Sanofi Pasteur, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance, de le réintégrer dans les effectifs à effet au 30 novembre 2023 avec toutes conséquences de fait ou de droit, notamment en termes de rémunération,
— enjoint à la société Sanofi Pasteur de procéder à la réintégration dans ses effectifs de M. [R], dans son dernier poste occupé ou équivalent, et ce dans un délai de 8 jours suivant la notification ou la signification de la présente ordonnance,
— ordonné, à défaut de réintégration dans ce délai, une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [R] une provision de 4 000 euros au titre des salaires qu’il n’a pas perçus entre le 30 novembre 2023, date de rupture de son contrat de travail et sa réintégration effective,
— condamné la société Sanofi Pasteur à remettre à M. [R] les bulletins de salaire afférents à ces salaires,
— condamné la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, et frais d’exécution par le ministère de commissaire de justice,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 avril 2024, la société Sanofi Pasteur a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [R] a constitué avocat par voie électronique le 14 mai 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
En conséquence,
— dire que les chefs de demande de M. [R] excèdent ses pouvoirs et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur lesdites demandes
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses chefs de demandes
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [R] demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise
— condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence de la formation de référé
La société Sanofi Pasteur soutient que la formation référé a commis une erreur manifeste de droit et d’appréciation et a excédé ses pouvoirs en considérant qu’il y avait lieu à référé, aux motifs que:
— le conseil de prud’hommes dans son jugement du 9 novembre 2023 n’a pas ordonné la poursuite des relations de travail entre le salarié et la société en ce qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner cette poursuite de la relation de travail au-delà du dernier contrat de mission,
— il n’existe aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où la cour d’appel, dans un arrêt rendu le 8 juin 2023 passé en force de chose jugée, a déjà statué sur ce point de droit en retenant que la requalification du contrat précaire n’imposait pas de conserver le salarié dans les effectifs de la société sauf volonté commune des parties, et faute pour le salarié d’établir la volonté de l’employeur de porter atteinte à une liberté fondamentale,
— la formation de référé n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la violation d’une prétendue liberté fondamentale, dans la mesure où elle aurait dû se prononcer au préalable sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire,
— la cessation de la collaboration a été notifiée en raison de la position retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 8 juin 2023, lequel était en vigueur au jour de la notification de la rupture, peu important que la cour soit revenue sur sa jurisprudence par un arrêt du 7 décembre 2023,
— la formation de référé n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la violation d’une prétendue liberté fondamentale dans la mesure où elle ne saurait présumer une volonté de l’employeur de violer une liberté fondamentale,
— elle a procédé au règlement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la réintégration au titre de d’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a aucun grief,
— le droit à l’emploi n’est pas une liberté fondamentale justifiant la poursuite du contrat de travail du salarié intérimaire.
Le salarié soutient au contraire que la formation référé est compétente en raison du trouble manifestement illicite lié à la violation de l’exécution du jugement de requalification , laquelle fait partie intégrante du droit au procès équitable proclamé comme constitutive d’une liberté fondamentale par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que la présente cour est revenue sur la position résultant de l’arrêt sur lequel se fonde la société Sanofi Pasteur par un arrêt du 7 décembre 2023, que le législateur a entendu protéger le salarié d’une situation précaire en prévoyant une procédure accélérée et le caractère exécutoire à titre provisoire des décisions statuant sur une demande de requalification, sans qu’aucune disposition n’impose une volonté commune pour conserver le salarié requalifié, que la Cour de cassation, de manière constante, admet le droit du salarié d’obtenir en référé sa réintégration en cas de violation d’une liberté fondamentale, qu’en l’espèce la société n’a jamais appliqué et respecté la décision définitive de requalification, qu’en conséquence la formation de référé a été contrainte de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit au recours effectif, à l’exécution des décisions de justice, au droit au procès équitable du salarié, par sa réintégration.
Sur ce ;
La compétence de la formation de référé est déterminée par les textes suivants :
— l’article R.1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— l’article R.1455-6 du code du travail : La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— l’article R.1455-7 du code du travail : Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aussi, même en présence d’une contestation sérieuse, la formation de référé est compétente dès lors qu’une liberté fondamentale est en cause ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Si le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale justifiant la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification , en revanche, dans le cas particulier d’une décision de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, exécutoire par provision en application de l’article D. 1251-3 du code du travail , dont le terme n’est pas atteint lors de la notification de la décision à l’employeur, la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par l’employeur constitue une atteinte au droit au procès équitable, et par voie de conséquence, à une liberté fondamentale, peu important que l’employeur fonde cette rupture sur une jurisprudence de la présente cour ayant force exécutoire, ce qui ne suffit pas en soi à lui accorder force de vérité juridique et à légitimer la rupture notifiée par l’employeur au terme du contrat requalifié.
Par ailleurs, alors qu’une juridiction ne peut ordonner la poursuite des relations contractuelles lorsqu’elle requalifie un contrat , c’est à juste titre qu’en l’espèce, les juges du fond se sont limités dans leur dispositif à constater leur poursuite, de sorte qu’il ne peut être prétendu que la demande du salarié a été rejetée et lui être opposée, par voie de conséquence, une quelconque autorité de chose jugée sur ce point, le privant de saisir le juge des référés d’une demande de réintégration.
Ainsi, la formation référé a justement retenu sa compétence pour ordonner la réintégration sous astreinte du salarié, sans excéder ses pouvoirs, comme étant compétente pour statuer sur les éléments caractérisant le trouble manifestement illicite, de sorte que l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la réintégration .
Compte tenu de l’évolution du litige, alors que la société Sanofi Pasteur a procédé à la réintégration du salarié en exécution de la décision déférée, l’astreinte ne se justifie plus.
La formation référé est également compétente pour statuer sur une demande de provision, dès lors que la créance n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas d’une demande à valoir sur la rémunération due entre la fin de la relation contractuelle notifiée indûment par la société Sanofi Pasteur et la réintégration effective en exécution de l’ordonnance déférée, le salarié ayant été ainsi privé de sa rémunération dans ce délai.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Sanofi Pasteur est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [R] la somme de 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Juge la formation référé compétente pour statuer ;
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Louviers du 8 avril 2024 ;
Compte tenu de l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à M. [C] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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