Rejet 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-13.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 10 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504349 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|---|
| Parties : | société Cetelem, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Pantin, 10 mars 2004), rendu en dernier ressort, que la société Cetelem a assigné en paiement M. X… en remboursement d’un prêt dont les échéances de remboursement demeuraient impayées ; qu’au cours de l’instance, un juge de l’exécution a conféré force exécutoire à une mesure de suspension, sans intérêt, de l’exigibilité de ses dettes recommandée par une commission de surendettement des particuliers ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement de l’avoir condamné au paiement d’une certaine somme ainsi qu’à des intérêts de retard, alors, selon le moyen, que le tribunal avait auparavant relevé que le défendeur justifiait être bénéficiaire d’une procédure de surendettement, la commission de surendettement lui ayant accordé un « moratoire » de vingt-quatre mois à taux 0, suivant mesure recommandée du 30 juin 2003, ayant force exécutoire ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation, figurant au titre 1er du livre III dudit code, ne trouvant pas à s’appliquer lorsqu’est avérée une situation régie par le titre III ayant fait l’objet d’une ordonnance exécutoire, le tribunal d’instance, en condamnant M. X… à payer à la société Cetelem la somme de 2 149,18 euros avec intérêts conventionnels au taux de 9 % à compter du 12 juillet 2003, a violé les dispositions des articles L. 332-1 et L. 331-7 du code de la consommation et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan ; qu’il s’ensuit que la société Cetelem était en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement des particuliers au profit de M. X…, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures recommandées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, ensemble l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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