Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre principal ou « salarié », à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ainsi que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 9 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate a été prise le 23 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, née le 5 août 1967, déclare être entrée en France en 2014, munie d’un visa de type C. Réunie le 11 décembre 2024, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Mme B fait état de ce qu’elle est présente sur le territoire national, de façon continue, depuis dix ans, de ce qu’elle maîtrise la langue française, de ce qu’elle est professionnellement intégrée justifiant d’un emploi en qualité d’auxiliaire de vie depuis son arrivée sur le territoire national ainsi que de trois promesses d’embauches et qu’ainsi ses intérêts personnels et familiaux se situent désormais en France. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige sans que cela soit contesté que la requérante est divorcée, qu’elle a un enfant majeur qui est demeuré au Maroc où résident l’ensemble des membres de sa famille. En outre, si l’intéressée soutient qu’elle disposerait d’un contrat de travail, elle ne verse au débat que trois promesses d’embauches datées des 14 janvier 2019, 14 octobre 2021 et 14 juin 2023. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour, Mme B n’établissant pas que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans et où elle conserve ses attaches familiales, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire national au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de l’admettre au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre, le préfet de la Haute-Corse n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B ne justifiait ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est également sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu rejeter la demande de titre de séjour de la requérante.
4. En deuxième lieu, dès lors que Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Corse ne s’est par ailleurs pas prononcé sur ce fondement, le moyen ainsi articulé tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ».
6. Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme B, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la triple circonstance tirée de ce que l’intéressée ne justifiait ni d’un contrôle médical, ni d’un visa de long séjour ni enfin, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes telle qu’exigée par les stipulations mentionnées au point précédent. Par suite c’est sans méconnaitre lesdites stipulations que le préfet de la Haute-Corse a refusé d’admettre la requérante au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
2500307
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Référé
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Provision ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Hébergement ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Vaccination ·
- Bilan ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Transplantation d'organes
- Enfant ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Enseignement public ·
- L'etat
- Évaluation ·
- Commune ·
- Administration ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Concentration ·
- Vienne ·
- Valeur ·
- Eau résiduaire ·
- Limites ·
- Milieu naturel ·
- Environnement ·
- Rejet ·
- Astreinte
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Pôle emploi ·
- Allocation
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Composé organique ·
- Technique ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.