Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 août 2025, n° 2509592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisse, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en désignant la Suisse comme Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, alors que sa première demande a été déposée en Italie et que le seul fait que la Suisse ait accepté de le reprendre en charge ne constitue pas un critère de détermination pertinent au sens du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Vernet, représentant M. A, non présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et le fait que l’acceptation des autorités Suisse de reprendre en charge l’intéressé n’est pas un critère de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile, qu’il aurait dû être transféré en Italie, où il a déposé sa première demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 août 2025 pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mars 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 28 mars 2025, les données de l’unité centrale Eurodac ont été consultées et ont révélé qu’il avait déposé des demandes d’asile en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Portugal. Par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre / 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ». Aux termes de l’article 13 dudit règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». L’article 17 permet à un Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet », l’Etat membre antérieurement responsable, l’Etat membre menant une procédure de détermination de l’Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Par ailleurs, l’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise. L’article 18 dudit règlement dispose : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () « . Aux termes de l’article 19 de ce règlement : » 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable « . En vertu de l’article 22 de ce règlement : » L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée () « . Selon l’article 23 du même règlement : » () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () « . Enfin, aux termes de l’article 27 dudit règlement : » Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ".
5. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash (aff. C-63/15) qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement. Le point 47 de cette décision rappelle que l’article 4 du règlement consacre « un droit à l’information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l’État membre responsable et la hiérarchie de ces critères () ». tandis que le point 51 énonce que « () le législateur de l’Union, dans le cadre du règlement n° 604/2013, ne s’est pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les États membres, en vue de déterminer l’État membre responsable, mais a décidé d’associer à ce processus les demandeurs d’asile, en obligeant les États membres à les informer des critères de responsabilité et à leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères, ainsi qu’en leur assurant un droit à un recours effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l’issue du processus ».
6. Enfin, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. Pour ordonner le transfert de M. A en Suisse, l’arrêté relève qu’après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que l’intéressé a été identifié en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Portugal, où il a respectivement demandé l’asile les 12 août 2016, 16 janvier 2017, 22 janvier 2018, 22 janvier 2018 et 20 août 2024. L’arrêté indique ensuite que, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Portugal ont fait connaître leur refus pour la réadmission de l’intéressé. La Suisse a, quant à elle, fait connaître son accord explicite le 30 avril 2025, tandis que l’Italie n’a pas répondu dans le délai imparti, soit avant le 14 mai 2025. La décision attaquée se borne à en conclure que la Suisse doit être considérée comme responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application pour déterminer que la Suisse est responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par M. A, alors par ailleurs que la seule acceptation de cet Etat de reprendre en charge le requérant ne constitue pas, par elle-même, un fondement juridique permettant de le désigner comme l’Etat membre responsable. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée et le requérant est fondé à en demander l’annulation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le transfert de M. A aux autorités suisse est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2509592
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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