Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 15 oct. 2025, n° 2302089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la société AW-LMG, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Glass et Wash » qu’elle exploite au 46 avenue d’Alfortville à Choisy-Le-Roi, pour une durée d’un mois à compter de sa notification ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que :
* le courrier mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable n’a pas été adressé à la société AW-LMG mais à l’établissement « Glass & Wash » ;
* il « n’est pas démontré que le signataire de la proposition de sanction du 2 novembre 2022 ait eu compétence pour transmettre à la préfecture le procès-verbal d’infraction, les requérants demeurant dans l’impossibilité même d’identifier l’auteur de ce courrier ;
* il n’est pas établi que le procureur de la République ait été destinataire sans délai de la copie de l’arrêté, en méconnaissance de l’article R. 8272-7 du code du travail ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combier
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société AW-LMG exploite l’établissement « Glass et Wash » au 46 avenue d’Alfortville à Choisy-le-Roi. Le 25 octobre 2022, cet établissement a été contrôlé par les services de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police. Par un rapport administratif du 2 novembre 2022, le chef du département de contrôle des flux migratoires par intérim a informé la préfète du Val-de-Marne que ce contrôle avait mis en évidence la présence de trois salariés démunis de titre de séjour, et l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié. Par un courrier du 6 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé la société requérante qu’elle envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée d’un mois sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Glass et Wash » pendant une durée d’un mois. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision contestée :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01735 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 mai suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. F… D…, sous-préfet, directeur de cabinet, et signataire de l’acte contesté, aux fins de signer, notamment, toutes décisions relevant du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, parmi lesquels la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture d’un établissement sur ce fondement est motivée.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, il mentionne que l’établissement « Glass & Wash » a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion duquel a été constatée la présence de trois salariés démunis de titre de séjour, dont l’un n’avait pas été déclaré à l’URSSAF, faits constitutifs des infractions d’emploi d’étranger non autorisé à travailler et de travail dissimulé. Dans ces conditions, l’arrêté du 24 février 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. » Et aux termes de l’article L. 8271-1-2 du même code : « Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont : (…) / 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d’officier de police judiciaire : (…) / les commissaires de police (…) ».
Il ressort des mentions du rapport du 2 novembre 2022 sur lequel s’est fondé le préfet que celui-ci est rédigé par le chef du département du contrôle des flux migratoires par intérim, commissaire de police. En se bornant à soutenir qu’il « n’est pas démontré que le signataire de la proposition de sanction du 2 novembre 2022 ait eu compétence pour transmettre à la préfecture le procès-verbal d’infraction, les requérants demeurant dans l’impossibilité même d’identifier l’auteur de ce courrier » la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que le rapport n’aurait pas été établi par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, précité. En outre, à supposer qu’elle ait entendu invoquer un moyen tiré du défaut d’identification du signataire de ce rapport au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en vertu duquel toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, ce rapport du 2 novembre 2022 n’étant pas une décision au sens dudit code.
En quatrième lieu, l’article R. 8272-7 du code du travail dispose notamment que préalablement à l’édiction de la sanction de fermeture administrative le préfet : « informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. »
La société AW-LMG soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 6 décembre 2022 l’informant que le préfet était susceptible d’ordonner la fermeture de l’établissement qu’elle exploite et l’arrêté de fermeture contesté du 24 février 2023 n’ont pas été « adressés à l’exacte entreprise qui salarie les (…) salariés en cause » en méconnaissance, selon elle, notamment, de l’article R. 8272-7 du code du travail, précité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier du 6 décembre 2022 et l’arrêté contesté ont été adressés à l’établissement dont l’adresse est commune au siège social de la société requérante, telle qu’elle ressort notamment de l’extrait K-bis qu’elle produit elle-même à l’instance. Il est constant que la société AW-LMG exploitait l’établissement en cause à la date de la décision contestée, la circonstance que cet établissement ne serait plus sous licence « Glass & Wash » étant à cet égard indifférente. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales dès lors qu’elle y a procédé par un courrier du 29 décembre 2022 et qu’elle a été convoquée, à sa demande, afin de présenter ses observations orales le 7 janvier 2023. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 24 février 2023 serait entaché d’un vice tiré du défaut de procédure contradictoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement (…) peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4 (…) Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. (…) ».
La société requérante soutient que l’absence de transmission de l’arrêté du 24 février 2023 au procureur de la République aurait entaché cette décision d’un vice de procédure. Toutefois, à supposer même que cet arrêté n’ait pas été communiqué aux autorités judiciaires compétentes, cette irrégularité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dont la régularité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
D’une part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (…) ». Par ailleurs, selon l’article R. 8272-8 de ce code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail que la sanction administrative de fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail qu’elles prévoient a pour objet notamment de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas pris en compte, les différents critères mentionnés à l’article R. 8272-8 du code du travail. Par suite, le moyen selon lequel la sanction contestée serait pour ce motif entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour prononcer la fermeture administrative litigieuse le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur la circonstance que le contrôle du 25 octobre 2022 avait mis en évidence l’emploi de trois salariés démunis de titre de séjour les autorisant à travailler, parmi lesquels un salarié n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF.
Il n’est pas contesté en défense que M. C… a été embauché le 24 octobre 2022, et qu’il a présenté à l’occasion de son embauche une carte d’identité belge dont il résulte de l’instruction que la société requérante n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. En revanche, en se bornant à soutenir que M. E… aurait présenté des « faux papiers belges », et à produire à l’instance un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, autorise son titulaire à travailler » valable du 15 juillet 2022 jusqu’au 14 juillet 2030, la société requérante qui n’établit pas s’être acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail consistant à s’assurer auprès de l’administration de l’existence du titre autorisant à travailler ne conteste pas sérieusement la situation irrégulière de l’intéressé. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… aurait seulement présenté à l’occasion de son embauche une attestation de domiciliation, une attestation de droits à l’assurance maladie et un récépissé de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 2 juin 2021, alors qu’il appartenait à la société requérante de s’assurer de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France conformément à l’article L. 5221-8 du code du travail. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que « les gérants ont rencontré M. E… la veille de la constatation des infractions » et que « toutes les démarches pour l’embauche de ce salarié auraient été faites », la société requérante n’établit pas qu’elle aurait effectivement déclaré ce salarié à l’URSSAF préalablement à son embauche. Par suite l’infraction de travail dissimulé est établie.
Dans ces conditions il résulte de l’instruction que la société requérante ne peut être sanctionnée, d’une part, en ce qui concerne les faits d’emploi d’étranger en situation irrégulière, qu’en tant qu’ils concernent la situation de M. B… qui a été employé 655,67 heures sur une période de quatre mois environ et la situation de M. E… qui, embauché la veille du contrôle, n’a été employé que sept heures et, d’autre part, pour les faits de travail dissimulé. La société n’avait jamais été mise en cause pour des faits de travail illégal. Par suite, compte tenu de sa situation sociale et financière, établie par la production de ses relevés de compte présentant un solde débiteur de plus de 15 000 euros et de la proportion de salariés concernés, la sanction de fermeture temporaire de son établissement pour une durée d’un mois est disproportionnée et doit être ramenée à dix jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société AW-LMG sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La durée de la fermeture administrative temporaire de l’établissement de la société AW -LMG prononcée par arrêté du préfet du ValdeMarne est ramenée à dix jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AW-LMG et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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