Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 mars 2025, n° 2202118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Hareng, demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2021 à raison d’une construction à usage de garage et de remise située 45 rue Sainte-Emilie à Liévin (62800).
Il soutient que la construction en cause n’est pas soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’elle n’est pas fixée à perpétuelle demeure au sol, est démontable et n’est pas une construction au sens de l’article 1380 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la construction ne remplit pas les critères d’exonération.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête relatives aux années 2013 à 2020 sont tardives et par suite irrecevables, dès lors que la requête n’a pas été introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (article R. 199-1 du livre des procédures fiscales). Les parties ont également été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait présenté une réclamation contentieuse concernant les années 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020, en méconnaissance de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu du maire de Liévin, le 12 mars 2010, un permis de construire un garage et une remise sur un terrain appartenant à son bailleur, situé 45 rue Sainte-Emilie. Les travaux ont été achevés le 28 août 2010. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2021 à raison de ce bien. Ce dernier, qui soutient que cet ouvrage devrait être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, demande la décharge de ladite imposition.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 :
2. Aux termes de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Si M. B a présenté des réclamations contentieuses le 1er octobre 2014 pour l’année 2014 et le 3 novembre 2016 pour l’année 2016, celles-ci ont été explicitement rejetées par des décisions du 16 février 2015 et du 21 novembre 2016 du directeur des services fiscaux, celles-ci mentionnant les voies et délais de recours. Le requérant n’ayant pas introduit sa requête dans le délai de deux mois mentionné à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait présenté une réclamation contentieuse pour chacune des années 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020, en méconnaissance de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont donc, également, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; () ".
5. Le requérant soutient que le garage dont il est propriétaire doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’il n’est pas fixé à perpétuelle demeure au sol, est démontable et ne présente pas le caractère d’une véritable construction au sens de l’article 1380 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des photographies du procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2022 et versé au dossier par le requérant, que si les murs du garage sont composés de plaques encastrées, celles-ci sont fixées entre elles par des piliers reposant sur une dalle de béton. La toiture est supportée par une charpente métallique solidement arrimée à la structure et renforçant la rigidité de l’ensemble. Cet ouvrage qui ne peut être regardé comme normalement destiné à être démonté ou déplacé aisément, constitue une propriété bâtie au sens et pour l’application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’ouvrage en cause devrait être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hareng, son conseil, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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