Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2431795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le SAMU social de Paris lui a notifié une fin de prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 9 décembre 2024 ;
3°) de condamner le SAMU social et la préfecture d’Ile-de-France à verser la somme de 1 200 euros à Me Hug en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles car la SAMU social ne lui a proposé aucune orientation vers une structure d’hébergement stable.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, le SAMU social de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les observations de Me Gorse, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et les observations de M. B, pour le SAMU social de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 5 octobre 1985, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, était hébergée depuis le 1er février 2021 dans l’hôtel « villa Renaissance » à Fontenay-aux-Roses (92) avec ses deux enfants, dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence. Elle a été positionnée fin octobre 2024 sur un appartement de type T2 à Bourg-la-Reine (92) relevant du centre d’hébergement d’urgence alternatif à l’hôtel (CHU-ALTHO) de Bagneux. Mme C a refusé ce logement. Le 25 novembre 2024, le SAMU social de Paris a notifié à l’établissement hôtelier « Villa Renaissance » la fin de la prise en charge financière de Mme C et de sa famille à compter du 9 décembre 2024. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er avril 2025, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° () abrogent une décision créatrice de droits » ; () / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». En vertu de l’article L. 345-2-1 du même code, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile8de-France sous l’autorité du préfet de région. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ». Aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Ces dispositions ont instauré un droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse qui est coordonné par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et pris en charge, en Ile-de-France, par le SAMU social de Paris.
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme C, qui résidait avec sa famille dans l’établissement hôtelier « villa Renaissance » à Fontenay-aux-Roses, a été positionnée sur un appartement à Bourg-la-Reine, relevant du CHU ALTHO de Bagneux. Il ressort des pièces produites en défense et des débats tenus à l’audience, que la décision en litige a eu pour seul objet de modifier la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence de la requérante et pour seule conséquence qu’elle sollicite de nouveau le 115 pour obtenir un nouvel hébergement. Ainsi, cette décision n’a pas pour effet de refuser à l’intéressée un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ni de retirer une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 ci-dessus doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C, qui était en attente d’un logement depuis le 26 août 2022 et qui était hébergée dans un hôtel à Fontenay-aux-Roses depuis le mois de février 2021 a été reçue par le SIAO en entretien de préadmission le 5 novembre 2024 dans la perspective de son relogement dans un appartement relevant du CHU ALTHO de Bagneux. Au cours de cet entretien, le fonctionnement du nouvel hébergement lui a été expliqué. Le lendemain de l’entretien, Mme C a informé le service qu’elle ne souhaitait pas accéder à cet hébergement. Contactée par téléphone le 20 novembre 2024 par le SIAO des Hauts-de-Seine, Mme C a confirmé au service son refus d’intégrer le dispositif du CHU ALTHO, sans se prévaloir d’un motif légitime. Ainsi, contrairement à ce que la requérante soutient, une orientation vers un nouvel hébergement lui a été proposée par le SIAO. Par ailleurs, Mme C n’établit pas, ni même n’allègue, que cette proposition d’hébergement n’était pas adaptée à sa situation, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces produites par les défendeurs que ce logement était adapté à la composition de sa famille et à son niveau d’autonomie.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le SAMU social de Paris a notifié à l’établissement hôtelier « Villa Renaissance » la fin de sa prise en charge de la famille de Mme C à compter du 9 décembre 2024 n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Hug, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au SAMU social de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2431795/6-
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