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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 2102192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme F B, représentée par Me Briollet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 146 739,71 euros au titre des préjudices subis à la suite d’une erreur de diagnostic ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que :
— elle a subi une erreur de diagnostic d’un praticien du CHU de Dijon en lien direct et certain avec le retard de traitement d’un carcinome adénoïde kystique ayant notamment entraîné la perte de vision de son œil gauche ;
— la perte de chance réelle et sérieuse de ne pas perdre la vision de l’œil gauche en raison de la faute commise par le CHU est évaluée à 75% ;
— elle a subi des préjudices évalués à une somme totale de 146 739,71 euros après application du taux de perte de chance de 75%.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, Mme E B et Mme C B, représentées par Me Briollet, déclarent reprendre l’instance engagée par Mme B, décédée le 25 novembre 2021.
Mmes B demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Dijon à leur verser une somme de 178 705,34 euros après application du taux de perte de chance au titre des préjudices subis par Mme F B à la suite d’une erreur de diagnostic ;
2°) d’organiser une expertise judiciaire afin de réévaluer les préjudices subis par Mme F B ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon les dépens ainsi que le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mmes B soutiennent que :
— leur mère a subi une erreur de diagnostic d’un praticien du CHU de Dijon en lien direct et certain avec le retard de traitement d’un carcinome adénoïde kystique ;
— la perte de chance réelle et sérieuse de ne pas perdre la vision de l’œil gauche en raison de la faute commise par le CHU est évaluée à 75% ;
— leur mère a subi des préjudices évalués à une somme totale de 178 705,34 euros après l’application d’un taux de perte de chance ;
— leur mère a subi une aggravation de ses préjudices compte tenu de la récidive de son cancer imputable à la tardiveté fautive de l’erreur de diagnostic du CHU de Dijon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2021 et 18 mars 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert, demande au tribunal de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Le CHU de Dijon soutient que si sa responsabilité est engagée, le montant de sa condamnation doit être minoré.
Par un courrier du 21 décembre 2021, la CPAM de la Côte-d’Or a informé le tribunal qu’elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Briollet représentant Mmes B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2013, Mme B a procédé à une IRM cervico-cranienne au sein du CHU de Dijon à la suite de douleurs faciales irradiant de l’œil gauche à la lèvre sur prescription de son médecin traitant. Le docteur G a alors diagnostiqué une hernie discale postéro-latérale et foraminale gauche C4-C5. Face à la persistance de ses symptômes, l’intéressée a consulté en 2014 le docteur A, neurologue au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui a conclu à une névralgie faciale. En 2015, devant l’aggravation de ses symptômes avec une baisse de la vision de son œil gauche, Mme B a réalisé de nouveaux examens qui ont révélé la présence d’un carcinome adénoïde kystique. L’intéressée a ensuite perdu la vue de l’œil gauche. Considérant que la masse cancéreuse était déjà présente en 2013 et qu’elle avait été victime d’un retard de diagnostic fautif à la suite de la réalisation de son IRM le 31 octobre 2013, Mme B a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 16 juillet 2019. Après la remise du rapport de l’expert, le 8 avril 2020, Mme B a présenté une demande indemnitaire au CHU de Dijon le 21 juin 2021 qui a été implicitement rejetée.
2. Alors que Mme B avait initialement demandé au tribunal, le 23 août 2021, de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme de 146 739,71 euros, en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis, son état de santé s’est de nouveau dégradé à la fin de l’année 2020 avec une récidive de son cancer. Hospitalisée au sein du CHU de Dijon le 19 mai 2021, l’intéressée est décédée le 25 novembre 2021. Ses ayants-droits, Mme E B et Mme C B, ont repris l’instance et demandent au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de réévaluer les préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
4. L’ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas de déterminer la nature, l’étendue et le montant des préjudices subis par Mme F B. Dès lors, avant de statuer sur sa requête reprise par ses ayants-droits, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur l’ensemble de ces points.
Sur les frais liés au litige :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par les requérantes et par le CHU de Dijon.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mmes B, procédé à une expertise médicale contradictoire en présence des ayants-droits de Mme F B, Mme E B et Mme C B, du centre hospitalier universitaire de Dijon et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative en présence des parties.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux et hospitaliers de Mme F B et de tous documents utiles, et notamment du décompte de débours établi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;
2°) d’indiquer dans quelle mesure le retard de diagnostic du CHU de Dijon a pu concourir à la récidive du cancer de Mme F B et à son décès ;
3°) de détailler les dépenses de santé restées à la charge de Mme F B au titre des frais médicaux et para-médicaux (cure thermale, factures de pharmacie, frais d’hébergement à Pavie, consultation non prise en charge, cures à Pavie) au soutien de justificatifs (ex : relevés CPAM et relevés de l’assurance maladie complémentaire de l’intéressée le cas échéant) résultant directement du retard de diagnostic commis par le CHU de Dijon avant et après la récidive du cancer de l’intéressée ;
4°) de déterminer si la perte de gains professionnels de Mme F B résulte directement du retard de diagnostic commis par le CHU de Dijon et, dans l’affirmative, de se prononcer sur l’évaluation d’un tel préjudice ;
5°) de se prononcer sur l’incidence professionnelle avant et après la récidive du cancer de Mme F B résultant directement du retard de diagnostic fautif commis par le CHU de Dijon ;
6°) de se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel temporaire jusqu’au décès de Mme F B résultant du retard de diagnostic commis par le CHU de Dijon en détaillant précisément chacune des incapacités dont a souffert l’intéressée et en indiquant le ou les référentiels utilisés pour déterminer ce taux ;
7°) de se prononcer sur le préjudice d’agrément avant et après la récidive du cancer de l’intéressée, résultant directement du retard de diagnostic commis par le CHU de Dijon ;
8°) de se prononcer sur l’intensité du préjudice esthétique en lien direct et certain avec le retard de diagnostic commis par le CHU de Dijon enduré par Mme F B, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
9°) de se prononcer sur les préjudices subis par les ayants-droits de Mme B en qualité de victimes indirectes résultant du retard de diagnostic commis par le CHU de Dijon.
Article 4 : Au cas où il estimerait devoir faire appel à un sapiteur, l’expert en demandera l’autorisation préalable au président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 761-1.
Article 7 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique à l’adresse expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les parties seront invitées par le greffe du tribunal à formuler leurs observations dans le délai d’un mois.
Article 8 : Le montant des frais et honoraires d’expertise sera fixé par le président, après remise du rapport, dans les conditions déterminées à l’article R. 621-11 du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour l’expert d’obtenir dans les conditions définies par les dispositions de l’article R. 621-12 du même code, le bénéfice d’une allocation provisionnelle.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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