Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2506312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse à lui verser la somme de 556,31 euros au titre de sa rémunération de juin 2025 ainsi que le versement du restant dû pour les mois de juillet et août 2025, ces sommes assorties des intérêts de retard, et des indemnités journalières auxquelles elle avait droit au regard de son arrêt maladie ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Toulouse la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CROUS a commis une faute en lui versant un salaire net inférieur à 1 291,50 euros par mois au titre des mois de juin, juillet et août 2025 ;
- le CROUS a commis une faute en ne respectant pas ses obligations administratives dès lors qu’il a refusé de transmettre son arrêt maladie ce qui a eu pour conséquence qu’elle n’a pas perçu les indemnités journalières correspondantes ;
- le CROUS a commis une faute en ne versant pas sa rémunération de manière intégrale et mensuelle ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le CROUS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a conclu un contrat le 23 mai 2025 avec le CROUS qui prévoit qu’elle travaillera sur la période du 2 juin au 31 août 2025 dans la limite de 670 heures entre le 1er septembre 2024 et le 30 juin 2025 et de 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août 2025. Mme B… fait valoir qu’en vertu de ce contrat, elle aurait dû percevoir chaque mois un salaire net de 1 291,50 euros environ, alors qu’elle a perçu la somme de 735,19 euros le 15 juin 2025, ainsi qu’un acompte de 280 euros, et pour les mois de juillet et août 2025, la moitié seulement de la rémunération prévue. Toutefois, alors que ce contrat prévoit un nombre d’heures maximum par mois ou période de travail, et non un nombre d’heures fixe, elle n’établit pas le nombre d’heures effectivement travaillé au cours de chacun des mois de juin, juillet et août 2025, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’établir les montants dus à ce titre, alors que le CROUS fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’elle a été rémunérée à hauteur de l’ensemble des heures effectivement travaillées durant la période contractuelle. Elle soutient par ailleurs que le CROUS n’a pas transmis son arrêt maladie à la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, elle ne produit pas cet arrêt de maladie, dont elle n’établit par ailleurs pas qu’il n’aurait pas été transmis à l’assurance maladie par le CROUS, alors que celui-ci le conteste en défense. Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’elle n’aurait pas donné son accord pour que lui soit versé, le 10 juillet 2025, un acompte d’un montant de 280 euros, ne suffit pas à établir que le CROUS aurait méconnu ses obligations au regard de la législation sur le travail. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévaut la requérante ne saurait être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par suite les conclusions à fin de provision de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du CROUS de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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