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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2025, Mme D C, représentée par Me Lopez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 9 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors les frais d’expertise en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors le versement d’une somme de 360 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— titularisée à compter du 31 décembre 2009 en tant qu’agent de service hospitalier au sein du centre hospitalier de Givors, elle a été victime, le 9 décembre 2018, d’un accident de service reconnu imputable au service ;
— par ordonnance du 5 juin 2023, le Tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur A ;
— dans son rapport remis le 29 novembre 2023, l’expert a indiqué que son état de santé n’était pas consolidé, préconisant un réexamen en fin d’année 2024 afin de pouvoir évaluer définitivement ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Leleu (Selarl Chanon Leleu associés), demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert et de rejeter la demande fondée sur l’article R. 621-13 du code de justice administrative ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les diligences demandées ont d’ores et déjà été effectuées, soit par l’expert soit par d’autres rhumatologues ; la mesure demandée vise ainsi à caractériser une situation de fait établie ou suffisamment connue de sorte que l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
— dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, la mission de l’expert devra être limitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Pour conclure au rejet de la demande d’expertise présentée par Mme C, le centre hospitalier de Givors fait valoir que la précédente expertise se prononce déjà sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice sexuel, les frais de santé et frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et l’incidence professionnelle, de sorte que l’expertise sollicitée vise à caractériser une situation de fait établie ou suffisamment connue. Toutefois, s’il résulte du rapport d’expertise remis le 29 novembre 2023 que l’expert désigné par le Tribunal s’est prononcé sur l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué pour la période du 9 décembre 2018 au 4 octobre 2023, jour de son examen, il est constant que l’expert a estimé que l’état de santé de Mme C ne pouvait être considéré comme consolidé, en dépit des précédentes expertises menées auprès de la commission de réforme. En outre, la circonstance que l’expert précédemment désigné se soit prononcé sur une partie des préjudices allégués par la requérante ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle expertise soit organisée, notamment en vue de fixer définitivement les préjudices de Mme C, compte tenu notamment de la date de consolidation de son état de santé.
4. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par Mme C, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 9 décembre 2018 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens doivent, par suite, être rejetées.
6. Enfin, en l’absence de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement par la requérante et par le centre hospitalier de Givors dont les conclusions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B A, domicilié au centre hospitalier de Roanne – 28 rue Charlieu à Roanne (42328), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise remis le 29 novembre 2023 et de tous documents médicaux concernant Mme C, détenus par la requérante et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 4 octobre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme C ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont Mme C a fait l’objet depuis le 4 octobre 2023ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire depuis le 4 octobre 2023, du déficit fonctionnel permanent, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si Mme C est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à l’accident de service survenu le 9 décembre 2018 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’accident de service survenu le 9 décembre 2018 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Givors et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier de Givors, à la caisse primaires d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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