Rejet 20 octobre 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2512147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 14 octobre 2025, sous le n°2512147, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution dudit arrêté du 10 juillet 2025 ;
3°) d’ordonner, à titre très subsidiaire, au préfet des Yvelines, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait la légalité de l’arrêté de transfert, de lui fournir l’assistance nécessaire à un départ volontaire vers un pays tiers de son choix et de lui accorder toute autre mesure nécessaire à la protection de sa santé et sa vie ;
4°) condamner l’Etat aux dépens.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 14 octobre 2025, des pièces au dossier.
M. A… a produit des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2025, le 16 octobre 2025, le 17 octobre 2025 et le 19 octobre 2025, qui n’ont pas été communiqués au préfet des Yvelines.
Par une requête enregistrée et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2025, le 14 octobre 2025, le 15 octobre 2025, le 16 octobre 2025, le 17 octobre 2025 et le 19 octobre 2025, sous le n°2512213, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution dudit arrêté du 10 juillet 2025 ;
3°) d’ordonner, à titre très subsidiaire, au préfet des Yvelines, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait la légalité de l’arrêté de transfert, de lui fournir l’assistance nécessaire à un départ volontaire vers un pays tiers de son choix et de lui accorder toute autre mesure nécessaire à la protection de sa santé et sa vie ;
4°) condamner l’Etat aux dépens.
La requête et les mémoires présentés par M. A… n’ont pas été communiqués au préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2512147 et 2512213 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. En tout état de cause, la requête n° 2512213 constitue un doublon de la requête n° 2512147.
Sur les conclusions des requêtes :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de cet article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. A… aux autorités lituaniennes mentionnait les voies et délai de recours. M. A… produit d’ailleurs lui-même une copie de la page l’informant de ces voies et délais de recours contre l’arrêté de transfert, qui lui a été remise le 10 juillet 2025 à 14h44 avec l’aide d’un interprète, et qu’il a refusée de signer. Si l’intéressé fait valoir que l’arrêté de transfert lui-même ne lui aurait pas été remis, le préfet des Yvelines produit toutefois la copie de cet arrêté qui indique qu’il lui a été notifié le 10 juillet 2025 à 14h38 avec l’aide d’un interprète et précise que le requérant a refusé de signer. Dans ces conditions, l’arrêté de transfert en date du 10 juillet 2025 a été régulièrement notifié à M. A… le jour même. Or, les requêtes par lesquelles M. A… demande l’annulation de cet arrêté n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 13 octobre 2025, soit bien longtemps après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, les conclusions principales aux fins d’annulation présentées par le requérant sont entachées d’une tardiveté et sont, en conséquence, manifestement irrecevables. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l’arrêté de transfert en date du 10 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont présentées par M. A… dans les mêmes requêtes que celles contenant sa demande d’annulation dudit arrêté. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, ces conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Enfin, si M. A… demande, à titre très subsidiaire, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui fournir l’assistance nécessaire à un départ volontaire vers un pays tiers de son choix et de lui accorder toute autre mesure nécessaire à la protection de sa santé et sa vie, il ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique il présente ces conclusions. Par suite, elles doivent également être rejetées comme irrcevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
Le 1er vice-président,
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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