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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C D, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 20 février 1981 à Arbaa Sahel au Maroc, est entré en France le 11 mai 2015, sous couvert d’un visa Schengen valable du 11 mai 2015 au 3 juin 2015. Il a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour du 21 février 2025 est signée par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
4. Il est constant que M. D est entré en France le 11 mai 2015 et que la décision attaquée a été signée le 21 février 2025 de sorte qu’à cette date le requérant était présent depuis moins de dix ans en France. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 11 mai 2015 et dispose d’attaches privées, sociales et professionnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. M. D se prévaut de sa durée de séjour en France de dix ans. Toutefois, il ne l’établit pas, notamment au titre des années 2018 et 2019, en l’absence de pièces suffisamment nombreuses et probantes. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D ne justifie d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » devait lui être délivré.
9. En sixième lieu, si M. D se prévaut de sa situation au regard du travail et notamment de trente bulletins de salaire à temps complet en qualité de coiffeur en France, d’une promesse d’embauche en cette qualité de la société Youba Coiffure en date du 1er juillet 2024, et enfin d’une demande d’autorisation de travail établie par cette même société le 16 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paie qu’il produit, qu’en dehors de la période de septembre 2022 à décembre 2023 il n’exerce sa profession de coiffeur que quelques mois par année. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en lui délivrant un titre de séjour salarié.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision attaquée vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D, notamment qu’il est de nationalité marocaine. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour fixer le pays de destination. Dans ces conditions, et alors que M. D ne soutient pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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