Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 déc. 2024, n° 2407341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A D et Mme G E, représentés par Me Thébault, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 et 5 décembre 2024 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine les a assignés à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés ont été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation car ils disposent d’un logement dans lequel ils peuvent être astreints à demeurer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. D et Mme E, absents, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme E et M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. La motivation de l’arrêté et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme E et M. D et prenant en compte le logement d’urgence mis à leur disposition par la commune de Rennes et en notant qu’il ne s’agit pas d’un domicile stable.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que le local dont Mme E et M. D indique bénéficier depuis un mois ne peut être regardé comme un domicile stable dans lequel ils pourraient être astreints à demeurer. Les intéressés, qui ne font état d’aucune demande de leur part quant au lieu de l’astreinte qui aurait été refusée par l’administration, en produisant une attestation du Centre communal d’action sociale mentionnant un hébergement temporaire qui ne peut être regardé comme un domicile pour les démarches administratives, n’établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le lieu de résidence dans un hôtel mis à leur disposition par l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de les arrêtés du 3 et 5 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E et M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme G E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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