Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2402570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C D, représenté par Me David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 224-2, L. 234-1,
L. 234-5, R. 234-1 et R. 234-4 du code de la route et les articles 15, de l’arrêté du 8 juillet 2003 ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : ()
3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () « . Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code : » Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 12 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 9 juin 2024 à 15 heures 55 sur la commune de Vendôme d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur des sécurités à la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 2 d’un arrêté 14 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. A B, directeur des sécurités, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au droit à conduire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. D soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12, R. 224-14 à R. 224-17 et
R. 224-19 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 9 juin 2024 à 15 heures 55 sur la commune de Vendôme d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du
12 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en faisant valoir que son état alcoolique n’a pas été régulièrement constaté au regard des dispositions de l’article 15 de l’arrêté susvisé du 8 juillet 2023 relatif au contrôle des éthylomètres qui prévoit de tenir compte des marges d’erreur et qu’il n’a pas été destinataire des résultats de son dépistage alcoolique. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’état alcoolique du requérant mais sur le fait qu’il a conduit sous l’emprise de stupéfiants. Par suite, son moyen est inopérant.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient qu’aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet doit prendre sa décision dans les soixante-douze ou cent vingt heures sinon il doit restituer le permis de l’intéressé et qu’en l’espèce, la décision contestée est intervenue hors du délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est intervenu le 12 juin 2024, soit dans le délai de cent vingt heures prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route pour les infractions commises au regard de l’article L. 235-2 du code de la route comme en l’espèce, dès lors que la rétention du permis de conduire est intervenue le 9 juin 2024. La circonstance que l’arrêté lui a été remis le 18 juin 2024 est sans incidence sur sa légalité.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
10. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession d’opérateur de production industrielle, que son lieu de travail est situé à vingt-deux kilomètres de son domicile où la densité de transports en commun est faible, que la détention d’un permis de conduire est donc indispensable à l’exercice de sa profession car il ne peut recourir à un taxi ou un chauffeur privé en raison de la charge financière disproportionnée qui en résulterait pour lui, qu’il doit assumer plusieurs charges financières, que la décision va avoir des conséquences extrêmement graves sur sa situation tant sur le plan social, familial que professionnel et que la décision ne prend pas en compte son comportement de conducteur. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la durée limitée de la suspension de la validité du permis de conduire, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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