Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme D B épouse C et M. A E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Yohann Jayden C, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 24 avril 2025 par laquelle l’ambassade de France à Saint-Domingue (République Dominicaine) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié à M. C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Thoumine au titre de l’article L.761-1 CJA et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de la séparation de la famille, du risque d’expulsion et de mauvais traitement en cas de retour du requérant en Haïti et des délais d’audiencement du tribunal ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision, les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille et les risques d’expulsion par la République Dominicaine de M. C, ressortissant haïtien né le 25 avril 1984, en Haïti et de mauvais traitement qu’il pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, alors que les requérants n’établissent pas, par des propos généraux, les risques personnels d’expulsion et de mauvais traitements de M. C en cas de retour en Haïti de celui-ci, ils n’apportent pas davantage d’éléments quant à ses conditions de vie en République Dominicaine. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante haïtienne née le 5 août 1988, a été reconnue réfugiée statutaire par décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 20 novembre 2020, mais ce n’est que le 8 février 2025, soit plus de quatre ans plus tard, que la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de M. C a été enregistrée auprès des services consulaires sans que soient justifiées les raisons d’un tel délai. Ainsi, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des diligences entreprises par les requérants pour effectuer la demande de visa. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur intérêt justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
4. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C, à M. A E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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