Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 16 juil. 2025, n° 2407878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent, durable et adapté à sa situation familiale et à ses revenus, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’aucun document lui exposant le ou les motifs du refus d’attribution ne lui a été adressé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas avoir pris en compte les éléments portés à sa connaissance et avoir instruit la demande dont elle était saisie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation professionnelle et familiale alors que son épouse et leurs trois enfants ont obtenu les visas d’installation en France au titre de la réunification familiale et arriveront en France le 5 juillet 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aymard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 28 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître le 28 mars 2024 une décision portant rejet de cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 28 mars 2024.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite que conteste le requérant, une décision explicite de rejet a été prise le 31 juillet 2024 par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, cette décision du 31 juillet 2024 s’étant ainsi substituée à la décision implicite de rejet du 28 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 31 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». L’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
5. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
7. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 juillet 2024 :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige en date du 31 juillet 2024 que cette décision comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s’est fondée pour prendre la décision attaquée, étant précisé que cette commission a rejeté la demande de M. A… au motif que la régularité du séjour en France de l’épouse de l’intéressé n’était pas établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, alors que le requérant invoque les dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. », l’intéressé doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles la commission de médiation « notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ». Or, comme indiqué au point précédent, il ressort des termes mêmes de la décision du 31 juillet 2024 que cette décision énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s’est fondée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / (…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné les pièces produites par M. A… à l’appui de sa demande et n’aurait pas correctement instruit cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le foyer de M. A… se composait de son épouse, ressortissante bangladaise née en 1989, de lui-même et de leurs enfants mineurs, son épouse et leurs enfants étant entrés en France le 5 juillet 2024. Si le requérant verse à l’instance le visa délivré à Mme A…, il n’est pas établi que cette dernière serait titulaire de l’un des titres de séjour ou documents prévus par les dispositions précitées au point 2 de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 20 avril 2022. Dès lors, c’est à bon droit que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que les conditions de régularité et de permanence de séjour en France de l’épouse de M. A… n’était pas remplie et rejeter, pour ce seul motif, le recours formé par l’intéressé. Le moyen tiré de ce que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas correctement pris en compte la situation de M. A… doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 31 juillet 2024.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
13. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées au titre des frais liés au litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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