Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son permis de conduire, sa carte d’identité délivrée par les autorités italiennes et sa carte de résident longue durée délivrée par les mêmes autorités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 5 de l’accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne et l’article 2.5 de l’annexe à cet accord ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes qui la fonde ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle l’assigne à résidence à Clermont-Ferrand et l’impose de se présenter tous les jours au commissariat de police de la même commune alors qu’il vit en
Ile-de-France ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire français est entaché d’illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et que les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025 et communiquées à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Bourg, avocate commise d’office pour M. B, qui s’en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 12 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de remettre
M. A B, de nationalité guinéenne, aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article
L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article
L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne : " ()
2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. « . L’annexe de cet accord dispose que : » 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. ".
4. Il résulte de ces stipulations que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un titre de séjour italien valable du 19 juillet 2023 au 19 juillet 2033. Il entre ainsi dans le champ d’application des stipulations précitées du 2 de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a, préalablement à la décision de remise en litige, adressé une demande de réadmission de M. B aux autorités italiennes, ni davantage avoir obtenu l’accord de ces autorités. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 12 mai 2025 portant remise aux autorités italiennes méconnaît l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée de remise de M. B doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. La décision du 12 mai 2025 portant assignation à résidence a été prise pour l’application de la décision du même jour portant remise aux autorités italiennes de M. B C y a lieu d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision de remise, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
9. L’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. B, et plus particulièrement son article 4 lui prescrivant la remise de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, implique nécessairement, dans l’hypothèse où une telle remise aurait eu lieu, la restitution de tels documents.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B bénéficiant de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bourg, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a remis M. B aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans l’hypothèse où une telle remise aurait eu lieu, de restituer à M. B ses documents justificatifs d’identité dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourg, avocate commise d’office pour M. B, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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