Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2025, n° 2209402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire du 10 juillet 2023, la commune de Villerest, représentée par Me Saban, demande au juge des référés :
1°) de condamner, in solidum, la société Hiatus Atelier 4, la société Acropole, la Société ABAC Ingénierie et à la société CI Desbenoit à lui verser une indemnité provisionnelle de 17 240,79 euros, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, avec application d’une variation de prix depuis le 15 mai 2019, date du rapport de l’expert ;
2°) de condamner, in solidum, les défenderesses à lui verser une indemnité provisionnelle au titre des préjudices consécutifs aux désordre qu’elle a supportés et à chiffrer ultérieurement ;
3°) de condamner, in solidum, les défenderesses à lui verser au titre des dépens une somme de 1 612,80 euros ;
4°) de condamner, in solidum, les défenderesses à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 912,33 euros au titre du coût de l’expertise ;
5°) d’ajouter aux provisions demandées les intérêts à compter de la date de dépôt de la présente requête ainsi que les intérêts échus :
6°) de mettre à la charge in solidum des défenderesses la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la société Acropole, représentée par Me Canton, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation in solidum de la société Hiatus Atelier 4, société ABAC Ingénierie, société Ets CI Desbenoit à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations ;
3°) à la condamnation in solidum de la commune de Villerest, la société Hiatus Atelier H4, la société ABAC Ingénierie, la société Ets CI Desbenoit aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1 284 euros TTC au titre de ses frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la SARLU Hiatus Atelier H4, représentée par Me Barre, conclut :
1°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les condamnations soient limitées aux montants retenus par l’expert ;
2°) au rejet des demandes de la société Hiatus Atelier H4 ;
3°) à ce qu’elle soit relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre par les sociétés ABAC Ingénierie et Desbenoit ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villerest, la société ABAC Ingénierie et la société Desbenoit à lui verser sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la société CI Desbenoit, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de la demande de la commune concernant le règlement des travaux ayant mis fin au désordre D1 qu’elle a réalisé en mars 2019 ;
3°) au rejet de toute demande formulée à son encontre au titre du dommage retenu sous la dénomination chaleur excessive dans la salle pluriactivités et Dojo ;
4°) à ce à qu’elle soit mise hors de cause au titre du dommage D2 ;
5°) si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre au titre du dommage D2, à ce qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par la société ABAC Ingénierie ;
6°) à la condamnation de la société ABAC Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre du désordre D1 au titre d’une part de responsabilité devant lui être imputée au titre du manquement dans l’exécution de sa mission de maitrise d’œuvre d’exécution ;
7°) à la condamnation de la commune de Villerest à lui régler la retenue de garantie pour un montant de 12 057,74 euros ;
8°) à la compensation entre les créances de la commune de Villerest et de la société Desbenoit ;
9°) au rejet des prétentions de la société Hiatus Atelier H4 ou encore de la société Acropole, dirigées contre elle ;
10°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villerest ou de qui mieux le devra, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la commune de Villerest se désiste de sa
requête.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la société Acropole se désiste de ses demandes et conclut au rejet des demandes des autres parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 7 avril 2025, la commune de Villerest se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la société Acropole se désiste de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Hiatus Atelier H4, la société ABAC Ingénierie et la société CI Desbenoit, ainsi que les conclusions à fin de compensation, présentées par cette dernière, sont sans objet, en l’absence de condamnation au paiement d’une somme.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Hiatus Atelier H4, la société ABAC Ingénierie et la société CI Desbenoit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de Villerest du désistement de sa requête.
Article 2 : Il est donné acte à la société Acropole du désistement de ses conclusions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villerest, à la société Hiatus Atelier 4, la société Acropole, la Société ABAC Ingénierie et à la société CI Desbenoit.
Fait à Lyon, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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