Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 mai 2025, M. B E, désormais représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il a une vie privée et familiale en France où il vit chez sa mère, et où il a une enfant, née en France de sa relation avec Mme A, qui bénéficie d’un titre de séjour ;
— il travaille et est éligible à une admission exceptionnelle au séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Sayagh représentant M. C, présent, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre que son client a cherché à régulariser, mais en vain, sa situation, que l’arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, car il ne trouble pas l’ordre public,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant cap verdien né le 30 septembre 1990 à Santiago au Cap Vert, serait entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 27 avril 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. C fait valoir qu’il travaille, qu’il a de la famille en France ainsi qu’une enfant, née de sa relation avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, M. C, qui est célibataire et vit chez sa mère, ne vit pas avec la mère de l’enfant et n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ce dernier. Le préfet n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, M. C ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il répondrait aux critères de régularisation énoncés par la circulaire du ministre de l’intérieur.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document de voyage, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En l’espèce, M. C, entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu en situation irrégulière pendant une dizaine d’années, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Par suite, alors même que l’intéressé n’aurait jamais troublé l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, le préfet n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505106
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