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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mai 2025, n° 2503210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, en violation de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Trebesses qui substitue Me Lampe, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C, ressortissante nigériane, au motif n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile à défaut de s’être présentée pour son embarquement vers l’Espagne. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. B A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont la requérante bénéficiait est prononcée dès lors qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en refusant d’embarquer pour l’Espagne le 26 mars 2025. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Sa lecture révèle également un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée, sans qu’il ne ressorte que le directeur territorial de l’OFII se soit estimé lié pour refuser totalement les conditions matérielles d’accueil.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a informé Mme C de son intention de prononcer une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Un délai de 15 jours lui était imparti pour faire parvenir des observations. Par courrier du 14 avril 2025, dont l’OFII a accusé réception le 16 avril suivant, la requérante a fait usage de cette faculté. A défaut de précision sur la date de réception du courrier du 26 mars 2025, la production d’observations par la requérante marque la connaissance dudit courrier et fait partir le délai de 15 jours défini par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ce n’est que 6 mai 2025 que le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a prononcé la décision en litige. Il s’ensuit qu’en l’absence de méconnaissance du principe contradictoire de la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, Mme C ne s’étant pas présentée le 26 mars 2025 pour son vol vers l’Espagne. La requérante se prévaut de son état de grossesse pour justifier ne pas s’être présentée. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que son état de grossesse, s’il nécessite un contrôle quotidien de sa glycémie, ne lui permettait pas de voyager. Dans ces conditions, en retenant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au regard des dispositions précitées dès lors qu’elle ne s’est pas présentée devant les autorités françaises et a donc refusé d’embarquer, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 du directeur territorial de l’OFII de Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction (et d’astreinte), ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lampe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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