Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 12 févr. 2025, n° 2432092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du droit de se maintenir sur le territoire français à défaut de preuve par le préfet du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1995, est entré en France, le 20 mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. »
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
7. Contrairement à ce que soutient M. D, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police en date du 6 novembre 2024. En tout état de cause, M. D ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui soit notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
9. M. D se prévaut de son droit au séjour à raison de sa demande d’asile et produit une attestation de demandeur d’asile assortie de la mention « procédure accélérée – réexamen », valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024. Or il ressort de la fiche TelemOFPRA dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. D, enregistrée le 17 mai 2024, a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par ordonnance du 24 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024. Le requérant, qui n’allègue pas avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision de rejet de sa demande de réexamen par l’OFRPA, ne disposait par suite plus du droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. Enfin, M. D n’assortit le moyen tiré de l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision attaquée sur sa situation personnelle d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 10. du présent jugement, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
13. Si M. D soutient que, contrairement aux mentions de la décision attaquée, il justifie de garanties de représentation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente par la production d’une adresse de domiciliation. En outre et en tout état de cause le préfet a également fondé sa décision sur la circonstance, corroborée par les déclarations de l’intéressé lors de son interpellation, que ce dernier a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurais commis le préfet en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 3. à 13. du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français à M. D n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible, en relevant que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays, ni qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
16. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. À l’appui de ses allégations de l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, M. D se prévaut de l’incapacité des autorités ivoiriennes à protéger les citoyens du fait de leur corruption et inefficacité. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé s’il devait être renvoyé vers son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14. à 17., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
20. Alors même que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifie de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Gagey et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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