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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2403011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 novembre 2024 et le 16 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Vienne était toujours saisi de la même demande de titre de séjour eu égard aux annulations contentieuses prononcées par la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait pu user de son pouvoir de régularisation et méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- le mémoire en défense de l’administration doit être écarté des débats faute de justification de la compétence de sa signataire ;
- l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les deux arrêts du 19 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est opposable au préfet de la Vienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Antoine, substituant Me Lelong, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 25 août 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 avril 2019, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er juillet 2021. Il a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers, mais annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 (n°22BX02674) en ce qui concerne la seule mesure d’éloignement. Après réexamen de sa situation, il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement du 28 avril 2023, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2023 mais annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 (n°23BX01891). La cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la représentation de l’Etat :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région (…) ».
3. Par un arrêté du 10 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. F… G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes correspondances, décisions ou documents administratifs relevant des attributions dévolues à sa direction, notamment les mémoires en défense des intérêts de l’Etat devant les tribunaux administratifs et, en cas d’absence ou d’empêchement à Mme E… A…, son adjointe. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense du préfet de la Vienne enregistré le 22 septembre 2025 et signé compétemment par Mme E… A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 412-1 et 421-1, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, et celles de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et les nombreuses décisions le concernant rendues par le tribunal administratif de Poitiers et la cour administrative d’appel de Bordeaux, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité de salarié doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne disposait pas du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un tel titre. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet de la Vienne mentionne à tort dans son arrêté que le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 19 décembre 2023, date des arrêts précités de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui n’ont pas annulé le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé le 1er mars 2022 mais uniquement les mesures d’éloignement subséquentes, il avait été seulement enjoint à l’administration de réexaminer sa situation à la suite de ces seules annulations, et non sa demande de titre de séjour initiale, et dans le cadre de ce réexamen, l’intéressé a logiquement sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour et l’a fait en qualité de salarié et de travailleur temporaire ainsi qu’en atteste le formulaire en date du 16 avril 2024 produit par l’administration. Par suite, ce faisant, le préfet de la Vienne n’a entaché son arrêté ni d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ni d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
8. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. C… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif non contesté qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour et a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, M. C…, qui, selon ses déclarations, est arrivé sur le sol français le 22 avril 2019, peut se prévaloir de cinq ans et cinq mois de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué. Il n’a pu présenter à l’appui de sa demande de titre de séjour que des contrats à durée déterminée de préparateur de commande pour le groupe Casino portant sur les mois de mars à septembre 2024, métier ne figurant ni dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations. S’il se prévaut de la création le 2 septembre 2019 d’une société ayant pour activité principale l’installation de la fibre optique productive de revenus réguliers pour l’intéressé de 2020 à 2022, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée sur le territoire. Enfin, s’il fait état de la présence à ses côtés de son fils B…, né le 12 mai 2008, de nationalité tunisienne, et de sa scolarisation en France depuis l’année scolaire 2021/2022, celui-ci est arrivé en France après l’âge de dix ans et n’y était scolarisé que depuis au mieux trois ans à la date de l’arrêté attaqué et le requérant a déclaré que son épouse, son autre enfant né le 21 avril 2011, sa mère et ses neuf frères et sa sœur résident dans son pays d’origine où il a vécu pendant 45 ans. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prononçant pas son admission exceptionnelle au séjour en dépit du fait qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
12. Le préfet de la Vienne ayant refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour par l’arrêté attaqué, l’intéressé se trouvait dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel un étranger peut être obligé à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui examine notamment si cette mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale, que le préfet serait regardé en situation de compétence liée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… ne peuvent qu’être écartés, alors que l’autorité absolue de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les deux arrêts précités du 19 décembre 2023 ne saurait être invoquée du fait des changements de circonstances de droit et de fait, notamment dans la situation professionnelle de M. C…, intervenus entre les deux décisions d’éloignement des 1er mars 2022 et 28 avril 2023 censurées par cette juridiction et la mesure d’éloignement du 3 octobre 2024.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
16. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de départ volontaire de droit commun, en vertu des dispositions précitées, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. C… n’établissant ni n’alléguant avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
17. En second lieu, si le préfet peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, eu égard aux considérations qui précèdent sur la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant que le délai de droit commun.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que ni la décision de refus de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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