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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2507641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507641 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ".
3. Mme B demande l’annulation d’un arrêté pris par le préfet de l’Yonne dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de distribution contre signature du pli contenant l’arrêté attaqué, qu’elle résidait à Vergigny dans le département de l’Yonne (89600) à la date dudit arrêté. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Roilette et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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