Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2405718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin 2024, le 2 juillet et le 18 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Feschet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la proposition de rectification n’a pas été régulièrement adressée au foyer fiscal composé de messieurs A… et B…, alors que l’administration fiscale ne pouvait ignorer qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 8 avril 2016 et doivent faire l’objet d’une imposition commune ;
- à titre subsidiaire, le service ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification du 10 octobre 2022, qui n’a par conséquent produit aucun effet, notamment interruptif de prescription.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2024 et le 10 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement partiel a été prononcé le 10 septembre 2024 à concurrence de la somme de 10 245 euros ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Seigne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a souscrit dans les délais ses déclarations de revenus au titre des années 2019 et 2020, et ses revenus imposables ont été calculés sur une part fiscale, en qualité de célibataire, conformément à ses déclarations. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, le service à notifié à M. A…, selon la procédure d’imposition d’office, des plus-values de cessions de parts sociales, suite au défaut de souscription de la déclaration spéciale. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 10 septembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement à concurrence d’un montant de 10 245 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…) Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms. ». Aux termes de l’article 170 de ce code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, (…) ». Et aux termes de l’article 43 de l’annexe III du même code précisant cette obligation : « Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille. (…) »
M. A… soutient que la proposition de rectification du 10 octobre 2022 a été irrégulièrement adressée à un foyer fiscal « inexistant » composé de lui seul, alors qu’il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B…, enregistré devant notaire le 8 avril 2016. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir le service en défense, que M. A… a déposé l’ensemble de ses déclarations à l’impôt sur le revenu depuis 2016 en tant que célibataire, de même que M. B…. De plus, lors du dépôt des deux déclarations de cession de droits sociaux établies et signées par M. A… le 13 février 2020, ce dernier s’est déclaré célibataire et non pacsé dans l’onglet relatif à son régime matrimonial. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au contribuable de fournir des indications exactes et précises sur sa situation personnelle dans sa déclaration, c’est à bon droit que le service a adressé la proposition de rectification au foyer fiscal composé seulement de M. A… et a établi l’imposition correspondante conformément aux mentions figurant sur ses déclarations de revenus. Au demeurant, le service a, en cours d’instance, pris acte de la situation matrimoniale réelle du requérant pour procéder au dégrèvement partiel des impositions en litige, comme exposé au point 2. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 10 octobre 2022 n’a pas été adressée au foyer fiscal qu’il compose avec M. B… et le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Et aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. ». Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 10 octobre 2022 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au n°48 rue Ampère à Pierre-Bénite, adresse à laquelle l’intéressé affirme résider depuis vingt ans et à laquelle ont été présentées le 2 août 2022 deux lettres adressées par le service, avant d’être retournées avec la mention « avisé et non réclamé ». Il ressort cependant de l’attestation postale produite par l’administration en défense qu’à la date du 11 octobre 2022, le statut du pli indiquait « distribution différée raison client », puis mentionnait à la date du 12 octobre 2022 « parti en distribution » à 14h48 et « destinataire inconnu à cette adresse » à 14h48 et 4 secondes, avant d’être retourné à l’administration. Si M. A… soutient que le renvoi du pli à son émetteur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » procède d’un dysfonctionnement des services postaux, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve, et la circonstance que l’attestation postale fasse apparaître un enregistrement horaire quasi-simultané des opérations intitulées « parti en distribution » et « destinataire inconnu à cette adresse » ne saurait révéler, en elle-même, un tel dysfonctionnement. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme justifiant de la régularité des opérations de présentation du pli contenant la proposition de rectification et partant, comme établissant la preuve qui lui incombe de sa notification régulière. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 10 octobre 2022 n’a pas été régulièrement notifiée et n’aurait pas interrompu le délai de prescription, et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A… au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 10 245 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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