Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 août 2025, n° 2510039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant un an et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit à être entendu en tant qu’il constitue un principe général du droit de l’Union européenne, elle méconnait le plein droit au séjour qu’il tire des stipulations de l’article 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il est parent d’un enfant français, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour en France ne résulte pas d’un examen des circonstances humanitaires ou de sa situation personnelle, notamment sa qualité de père d’un enfant français, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’assignant à résidence n’est pas nécessaire et les modalités fixées sont disproportionnées.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par décision du 21 août 2025, elle a retiré les décisions contestées compte tenu du plein droit au séjour reconnu à M. A en sa qualité de parent d’un enfant français.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et constaté l’absence des parties ou leur représentant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par renvoi de l’article L. 614-2 du même code, il y a lieu de provisoirement admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, la préfète de l’Ain a, par décision du 21 août 2025, retiré l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel il avait été obligé de quitter le territoire français sans délai, à destination de l’Algérie, interdit de retour en France pendant un an et assigné à résidence. Cette décision n’étant pas contestée, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la suppression de son signalement dans le fichier Schengen.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blanc, sous réserve de l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle et de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 ainsi que sur celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la suppression de son signalement dans le fichier Schengen.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Blanc sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, si celle-ci est attribuée définitivement à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Ain et à Me Blanc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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